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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uruguay (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi no 17.016 du 22 octobre 1998, la loi no 14.294 du 31 octobre 1974 sur les stupéfiants est modifiée, de sorte que son article 59 prévoit désormais que l’utilisation de personnes mineures dans la commission des infractions visées par la loi sur les stupéfiants est considérée comme une circonstance aggravante. En outre, conformément à l’article 59 du Code pénal, la coopération de personnes qui ne peuvent être tenues criminellement responsables de la commission de délits est également considérée comme une circonstance aggravante pour les auteurs du crime.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le processus de sélection pour le recrutement de nouveaux inspecteurs au sein de l’INAU n’a pas encore mené à la création de nouveaux postes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne dispose pas de statistiques sur les infractions relevées par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale en matière de pires formes de travail des enfants, en raison du caractère général des inspections menées par ce service. Elle observe néanmoins que l’INAU est chargé de faire respecter la législation nationale sur le travail des enfants et qu’à cette fin les inspecteurs du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents sont tenus d’effectuer des visites d’inspection. La commission exprime le ferme espoir que de nouveaux inspecteurs seront bientôt recrutés au sein du Département de l’inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de l’INAU et le prie de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les résultats des activités de contrôle menées par l’INAU dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents, qui vise à s’occuper de quatre modalités d’exploitation sexuelle: i) la prostitution des enfants et des adolescents; ii) la traite aux fins d’exploitation sexuelle commerciale; iii) la pornographie des enfants; et iv) le tourisme sexuel, et dont il est prévu que les activités s’étendent de 2007 à 2010. Elle a noté que ce plan s’articule autour de cinq sous-programmes ou volets incluant, outre la prévention, la protection, l’attention et la réintégration des droits des enfants et des adolescents victimes, une phase d’évaluation.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’évolution de la mise en œuvre de ces différents sous-programmes. Elle note qu’une évaluation du plan a été menée en 2010, dont les résultats permettront d’orienter la future mise en œuvre de ce plan. A cet égard, le rapport du gouvernement indique que le nouveau plan à l’étude inclut trois nouveaux sous-programmes, à savoir: i) la participation des jeunes et adolescents; ii) la formation et la production de connaissances; et iii) le fonctionnement interne et le système de diffusion. La commission note également qu’en mars 2011 un accord a été signé entre l’INAU et les tribunaux spécialisés en matière de crime organisé afin de faciliter l’aboutissement des plaintes liées à l’exploitation sexuelle commerciale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. Elle le prie également de communiquer une copie du nouveau plan, une fois adopté.
Travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) a adopté au mois de mai 2010 un Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans la collecte des déchets (2011-2015). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan et le prie d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les éventuelles mesures prises dans le cadre du programme d’aide aux sans-abri afin de veiller à la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants de la rue.
La commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures d’assistance offertes aux enfants de la rue. Elle observe que, d’après les résultats de l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2010, 0,2 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont engagés dans la mendicité. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail des enfants et le prie, à cet égard, de communiquer des informations sur l’impact des actions menées, en précisant le nombre d’enfants effectivement soustraits de la rue qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de coopération bilatérale sont en cours et qu’il fournira l’information pertinente dès que possible. Par ailleurs, la commission constate que le volet protection du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents prévoit notamment de développer la coopération avec d’autres pays engagés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents, et de déployer des activités pour augmenter le contrôle des migrations sur les passages frontaliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures de coopération envisagées ou adoptées avec les pays voisins dans le cadre du Plan national d’éradication de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 menée par l’Institut national de statistique avec le soutien du programme SIMPOC de l’OIT/IPEC. Elle observe que, d’après les résultats de cette enquête, 9,9 pour cent des enfants et adolescents de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. De ce nombre, la grande majorité effectuent des travaux dangereux et sont âgés entre 15 et 17 ans (5,3 pour cent chez les 15-17 ans contre 3,2 pour cent chez les 5-14 ans). En outre, les garçons sont généralement plus exposés à ces types de travail que les filles (12,5 pour cent des garçons entre 15 et 17 ans contre 4,3 pour cent chez les filles). Les trois domaines d’activité les plus concernés par ce phénomène sont l’agriculture, le commerce de détail et la construction.
La commission constate néanmoins que, bien que l’enquête nationale de 2010 fournisse des informations statistiques sur le travail des enfants engagés dans les travaux dangereux, le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, telles que la vente et la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants et le prie de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées, notamment en matière de vente et de traite et d’exploitation sexuelle commerciale. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
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