ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Paraguay (RATIFICATION: 2001)

Other comments on C182

Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2010
  7. 2007

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes au cours de la 100e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2011.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 140 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 4439/2011, prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou des peines d’amende pour quiconque produit des publications à caractère pornographique mettant en scène des personnes de moins de 18 ans; distribue, importe, exporte, offre, échange, exhibe, diffuse, fait la promotion ou reproduit de tels publications; ou organise, finance ou fait la promotion de spectacles pornographiques impliquant des personnes de moins de 18 ans. En outre, la peine sera augmentée jusqu’à dix ans d’emprisonnement lorsque les actes susmentionnées impliquent des mineurs de moins de 14 ans ou que l’auteur des actes fait usage de la force, de la violence, de la menace ou promet une rémunération en échange de la commission de ces actes.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Types de travaux dangereux. La commission a précédemment noté que le décret no 4951 du 22 mars 2005, appliqué en vertu de la loi no 1657/2001 qui approuve la liste des types de travaux dangereux, comporte une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, dont le travail dans les mines. Elle a cependant noté que l’article 87 de la loi no 93/14 sur les mines prévoit que les enfants de moins de 10 ans ne seront pas employés dans les mines et que les enfants de moins de 14 ans ne seront pas affectés à un travail dans les mines.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 93/14 sur les mines a été automatiquement abrogée suite à la ratification de la convention, et ce conformément au principe de supériorité des normes internationales sur la législation nationale. La commission note cependant que la loi no 93/14 ne semble pas avoir été formellement abrogée au niveau national. Elle fait observer à cet égard que, pour assurer une application effective de la convention, l’interdiction des pires formes de travail des enfants, telles que définies à l’article 3, doit être garantie dans la législation nationale. Or elle constate qu’il semble toujours exister une divergence entre, d’une part, la loi no 93/14 qui autorise le travail dans les mines dès l’âge de 14 ans et, d’autre part, le décret no 4951 qui interdit le travail dans les mines aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation nationale de manière à la rendre conforme aux exigences des articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’adoption d’une stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010-2015). Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle le Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA) a initié au mois de juin 2011, avec l’appui de l’OIT/IPEC, la mise en œuvre d’un plan d’action destiné à étendre la couverture du programme ABRAZO à toutes les formes de travaux dangereux, à savoir le travail des enfants dans les briqueteries de Tobatí (département de Cordillera) et dans les décharges d’Encarnación (département d’Itapúa). Elle note avec intérêt que 240 enfants de la ville de Tobatí ont été inclus dans ce programme et qu’un centre communautaire a été créé près de la décharge d’Encarnación offrant ainsi un appui à 51 familles et 145 enfants. Ce soutien inclut notamment des possibilités d’éducation et de formation professionnelle. En outre, le gouvernement indique qu’une étude sur le travail des enfants dans les carrières et les briqueteries de Tobatí, de Concepción et de Vallemí, financée par la Banque interaméricaine de développement, est actuellement en cours. Ses résultats seront publiés au cours du premier trimestre 2012 et permettront d’étendre le programme à d’autres types de travaux dangereux. Enfin, la commission prend bonne note du lancement, en septembre 2011, d’un projet pilote pour la protection des adolescents courant le risque de s’engager dans des travaux dangereux, bénéficiant de l’appui de l’OIT/IPEC. Elle note que ce projet vise à répondre à la situation de 700 adolescents de plus de 14 ans, qui ne bénéficient plus du programme ABRAZO, à travers l’offre de formations destinées à faciliter leur entrée sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’expansion du programme ABRAZO ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants indiquait que les enfants des peuples indigènes font l’objet de discriminations, souffrent de malnutrition, ne fréquentent pas beaucoup l’école et que bon nombre d’entre eux quittent leurs familles pour aller vivre en ville, se trouvant ainsi exposés à des situations très dangereuses, compte tenu de leur vulnérabilité.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les activités déployées par la Direction des peuples originels, laquelle opère sous la direction du SNNA depuis 2010. Elle observe que cet organisme assure le suivi de la situation de 294 enfants et adolescents et de leurs familles, a permis de réinsérer 150 enfants dans leurs familles et a offert une protection à 26 enfants et adolescents. En outre, un plan de développement communautaire a été mis en œuvre pour garantir des moyens de production autonome aux peuples indigènes de manière à assurer la génération de revenus au sein de la communauté. Un programme d’action est également mis en œuvre auprès des peuples guaranís dans le département de Caaguazú, avec pour objectif la réintroduction des pratiques communautaires et éducatives au sein de la communauté. Enfin, la Direction des peuples originels offre un appui à l’Union industrielle du Paraguay et à l’Association rurale paraguayenne afin de mettre en place des actions de sensibilisation sur le travail des enfants auprès des communautés indigènes. La commission observe néanmoins que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 12 septembre 2011, a constaté avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants des peuples indigènes ne sont pas enregistrés ou ne disposent pas de documents d’identité, et ne bénéficient pas des services élémentaires en matière de santé, de nutrition, d’éducation et d’activités culturelles (CERD/C/PRY/CO/1-3, paragr. 13). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants des peuples indigènes des pires formes de travail des enfants, privilégiant notamment l’accès à l’éducation de ces enfants. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale renforcée. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participe à un projet intitulé «Ciudades gemelas», ayant pour but de mettre en place une stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle dans le MERCOSUR et bénéficiant du financement de la Banque interaméricaine de développement (BID). Ce projet concerne 14 grandes villes frontières des pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), dont celles de Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguazú (Brésil) et Puerto Iguazú (Argentine).
La commission prend bonne note des informations communiquées par le représentant gouvernemental lors la Commission de l’application des normes de la Conférence selon lesquelles la deuxième phase du projet «Ciudades gemelas» a été lancée. Elle note également que le gouvernement s’engage a mettre en œuvre, en collaboration avec l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay, le Plan régional pour l’élimination du travail des enfants dans les pays du MERCOSUR, dont les objectifs visent notamment la réalisation de campagnes de sensibilisation sur le travail agricole, le travail domestique et l’exploitation sexuelle dans les zones frontalières et la traite d’enfants et d’adolescents. En outre, le rapport du gouvernement indique qu’un projet intitulé «Echange d’expériences et cadre juridique argentin de répression de la traite, notamment en ce qui concerne les enfants et les adolescents» entre le Paraguay et l’Argentine a permis l’organisation d’un séminaire en 2011 visant à la formation de 211 fonctionnaires paraguayens et responsables de programmes dédiés à la protection de l’enfance auprès de la Commission nationale argentine pour l’enfance, l’adolescence et la famille. Enfin, la commission note qu’un programme de prise en charge et d’assistance aux victimes de la traite a été mis en œuvre à la tri-frontière Paraguay-Brésil-Argentine, avec le soutien financier de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle constate notamment que, grâce à l’appui de ce programme, 18 filles et adolescentes ont été réintégrées dans le système éducatif. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour renforcer la coopération et l’assistance internationales afin d’éliminer la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle l’encourage à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle les résultats de la première enquête nationale sur le travail des enfants, réalisée avec l’appui du programme IPEC/SIMPOC, seront disponibles en 2012. Elle note en outre que les résultats d’une étude sur la situation de la traite des personnes à l’échelle nationale réalisée par l’ONG «Luna Nueva», avec le financement de l’Union européenne, seront également bientôt disponibles. Enfin, la commission note qu’une étude sur l’exploitation sexuelle d’enfants transsexuels, menée en collaboration avec l’OIT/IPEC, devrait être publiée prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’enquête nationale sur le travail des enfants ainsi que des études sur la situation de la traite des personnes et l’exploitation sexuelle d’enfants transsexuels, dès leur publication.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer