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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Panama (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C182

Observation
  1. 2011
  2. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi no 14 du 18 mai 2007, telle que modifiée par la loi no 26 du 21 mai 2008, établit le nouveau Code pénal et abroge le précédent. La commission note que le nouveau Code pénal punit la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de leur travail (art. 202) ainsi que la traite interne ou internationale d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de servitude sexuelle (art. 177 et 179). La commission note que, selon le rapport d’avancement technique final de l’OIT/IPEC sur le projet régional «Stop the exploitation. Contribution to the prevention and elimination of commercial sexual exploitation of children in Central America, Panama and the Dominican Republic» (Mettre un terme à l’exploitation. Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine) (projet régional OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), le Bureau du Procureur général a institué des procureurs spécialisés dans l’examen des cas d’atteinte à la décence, à l’intégrité et à la liberté sexuelle et de traite des personnes. La commission prend note enfin des statistiques fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées de 2007 à 2009 par le Département d’enquête de la Direction des enquêtes judiciaires sur les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales: 20 cas concernaient la vente de personnes en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et dix cas sur la traite de personnes. Aucun enfant n’a été victime de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du nouveau Code pénal sur la vente et la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées.
Alinéa c) et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour établir des sanctions en cas de violation de l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant aux fins d’activités illicites.
La commission note que l’article 312 du nouveau Code pénal, tel que modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, dispose que quiconque commercialise, achète, vend ou transfère des stupéfiants est passible de sanctions allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement lorsqu’un enfant âgé de moins de 18 ans est utilisé pour commettre l’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur les enquêtes menées, sur les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. Elaborer une feuille de route pour éliminer le travail des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine. La commission note avec intérêt que le Panama, en collaboration avec l’OIT/IPEC, a lancé le projet «Developing a road map to make Central America, Panama, and the Dominican Republic a child-labour free zone» (Elaborer une feuille de route pour éliminer le travail des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine), qui est l’un des éléments du projet «Encouraging a work-related enforcement culture» (Encourager une culture de supervision du travail) (2008-09). La feuille de route constitue le cadre stratégique national qui vise à réaliser les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent, afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et d’éliminer le travail des enfants d’ici à 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la feuille de route et sur les résultats obtenus.
Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 2008-2010, élaboré par la Commission nationale pour la prévention des infractions en matière d’exploitation sexuelle (CONAPREDES), a été adopté. Il met l’accent sur la prévention, l’assistance aux victimes, les enquêtes, la mise en œuvre et le renforcement de la CONAPREDES. La CONAPREDES a mené diverses activités pour empêcher et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales – entre autres, coordination aux niveaux interinstitutionnel et intersectoriel, participation de plusieurs acteurs (journalistes, secteur du tourisme et Université du Panama) dans la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, activités de sensibilisation et formation des parties intéressées à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui ont été menés dans le cadre du Plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Programme d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les provinces du Panama et de Colon 2008-2013. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Programme d’action 2008-2013 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les provinces de Panama et de Colon (PAD/PC), financé avec des ressources nationales, a été élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC. Il vise à soustraire au travail des enfants, ou à empêcher qu’ils n’y soient engagés, 5 000 enfants âgés de 5 à 15 ans (l’objectif était d’atteindre 2 500 enfants en 2008 et 2 500 autres en 2009). Le programme en question met l’accent sur l’éducation en tant que moyen pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. Les services fournis dans le cadre du programme sont assurés par un réseau d’institutions publiques qui coordonnent leurs activités – entre autres, ministère du Développement social (MIDES), ministère de l’Education (MEDUCA), Institut pour la formation et une meilleure utilisation des ressources humaines (IFARHU), ministère du Travail (MITRADEL) et ministère de la Santé (MINSA). La commission note que, selon le gouvernement, le programme a été étendu aux provinces de Chiriquí et Veraguas ainsi qu’à différentes zones éducatives dans les provinces de Panama et Colon. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme d’action dans les provinces de Panama et Colon et sur les résultats obtenus, à savoir le nombre d’enfants dont l’engagement dans le travail des enfants a été empêché ainsi que le nombre d’enfants qui y ont été soustraits, en particulier à ses pires formes.
Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique final sur le projet régional de l’OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, on a empêché que 84 enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et 88 enfants y ont été soustraits au Panama. La majorité des enfants ayant bénéficié d’une assistance étaient des filles. La commission prend note aussi des informations du gouvernement sur les diverses activités menées pour empêcher l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et réadapter les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants. Les mesures préventives sont, entre autres, les suivantes: a) activités de sensibilisation et de formation de fonctionnaires, et d’autres acteurs intéressés, à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; et b) accords avec les parties prenantes pour qu’elles participent à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les mesures visant à soustraire des enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, à les réadapter et à les intégrer socialement sont, entre autres, les suivantes: a) la phase II du programme d’action qui vise à aider les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, phase qui est menée à bien par l’organisation non gouvernementale Casa Esperanza, en collaboration avec l’OIT/IPEC (40 enfants victimes ont été identifiés lors de la phase I et reçoivent une aide, 26 nouveaux cas ont été identifiés pendant la phase II et font l’objet d’un suivi); et b) l’élaboration du protocole de prise en charge des enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et des activités de sensibilisation et de formation à ce sujet. La commission se félicite des mesures que le gouvernement a pris et le prie de continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour les y soustraire, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus à ce sujet.
Alinéas a) et c). Accès à l’éducation de base gratuite, y compris pour les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’en 2006 l’IFARHU avait octroyé plus de 1 500 bourses d’éducation afin de contribuer aux mesures prises pour éliminer le travail des enfants. A ce sujet, la commission avait noté qu’en mars 2006 un accord de coopération d’une durée de quatre ans avait été conclu entre le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents (CETIPATT) et l’IFARHU, dont l’objectif était d’apporter une aide économique aux enfants travailleurs pour les inciter à poursuivre leurs études.
La commission note avec intérêt que le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de l’OIT/IPEC, prend des mesures de grande ampleur qui visent les enfants qui travaillent, ou qui risquent de travailler. Elles sont destinées à promouvoir l’éducation en tant que moyen pour contribuer à l’élimination de la pauvreté et du travail des enfants, y compris ses pires formes, en particulier grâce à des transferts monétaires qui, dans certains cas, sont subordonnés à la condition que les enfants arrêtent de travailler et fréquentent l’école. Ces mesures sont, entre autres, les suivantes: a) le programme de bourses pour l’élimination du travail des enfants, mené à bien par l’IFARHU, à la suite de l’accord de 2006 (9 326 bourses ont été accordées de 2006 à 2009); b) le programme «Opportunités», mis en œuvre par le ministère du Développement social (en 2009, un total de 4 105 enfants qui travaillaient, et dont les familles vivaient dans l’extrême pauvreté, auraient bénéficié du programme; en 2008, 313 733 familles en auraient bénéficié); c) le Programme de promotion de l’éducation (mené à bien par la compagnie d’assurances Assa); le Programme du jour de la solidarité (qui vise 120 jeunes travailleurs et est mené à bien par l’entreprise UNION FENOSA et par le CETIPATT); e) les classes de soutien et autres services éducatifs dans le cadre du PAD/PC (2 250 enfants dans 58 écoles ont bénéficié du programme en 2008 et 557 cours de soutien ont été organisés). La commission note aussi que, selon le rapport d’avancement technique final de septembre 2009 du programme par pays de l’OIT/IPEC, 890 enfants ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et réintégrés dans l’école. La commission note également que, d’après la même source, en juin 2009, 20 000 enfants et jeunes dans l’extrême pauvreté étaient entrés dans le système éducatif et 5 600 avaient été soustraits au travail des enfants puis scolarisés. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des plans et mesures éducatives susmentionnés, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont été scolarisés dans l’éducation de base ou qui ont suivi une formation préprofessionnelle ou professionnelle, afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Prière d’indiquer aussi le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits au travail, ont dans la pratique été intégrés dans l’éducation de base, ou ont suivi une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. La commission avait noté précédemment les informations fournies par le gouvernement concernant le projet relatif à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants en Amérique centrale et en République dominicaine. Elle avait noté que, dans le cadre de ce projet, des mesures directes avaient visé plus de 13 800 enfants et permis d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans le travail domestique, et de les y soustraire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures visant à protéger les enfants travailleurs domestiques contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que le projet régional de l’OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique final de juillet 2009 du projet régional de l’OIT/IPEC susmentionné, la collaboration horizontale entre les pays participant au projet a été renforcée, notamment grâce aux mesures suivantes: élaboration d’une base de données régionale avec quelque 400 institutions qui s’occupent de la question de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; échange d’informations entre les procureurs de district et les fonctionnaires de police sur les sévices sexuels, et expérience acquise au moyen des méthodes d’enquête de la police; et aide aux parties intéressées (service des migrations, Commission des chefs de police d’Amérique centrale et bureau sous-régional d’Interpol) dans la lutte commune contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour coopérer, à l’échelle régionale et internationale, afin d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Prière aussi d’indiquer les autres mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre de l’application du Plan national de lutte contre le travail des enfants et du Programme par pays de l’OIT/IPEC, une enquête sur le travail des enfants a été réalisée en 2008. Elle indique que 89 767 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent. La prochaine enquête est prévue pour 2010. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
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