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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Guatemala (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale n’interdisait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a noté que le Congrès de la République examinait un projet de loi de réforme du Code pénal.
La commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 40 du décret no 9-2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes, lequel prévoit des modifications à l’article 194 du Code pénal, quiconque produit, fabrique ou élabore du matériel pornographique utilisant des personnes de moins de 18 ans sera puni d’une peine de six à dix ans d’emprisonnement.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et sanctions. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 8, 12 et 22), s’est dit préoccupé par la progression de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et par le nombre élevé de victimes dans le pays qui seraient environ de 15 000. Le comité a aussi relevé qu’il ressortait d’informations que des enfants victimes sont punis et placés dans des établissements pour de longues périodes avant qu’il ne soit statué sur leur sort. La commission a noté que l’Unité contre la traite des personnes a mené un certain nombre de perquisitions se rapportant à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, elle a noté qu’une initiative pour l’adoption d’une loi contre la violence, l’exploitation et la traite des personnes à des fins sexuelles a été présentée au Congrès de la République en août 2008. De plus, elle a noté qu’une personne aurait été condamnée pour traite d’enfants et que 16 cas étaient en cours d’enquête.
La commission prend bonne note de l’adoption du décret no 9-2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes. Elle note que l’article 47 du décret no 9-2009 modifie l’article 202 du Code pénal et introduit l’article 202 ter. En vertu de cette nouvelle disposition, le crime de la traite des personnes est passible d’une peine de huit à dix-huit ans d’emprisonnement. En outre, en vertu de l’article 202 quater du Code pénal, tel qu’amendé par l’article 48 du décret no 9-2009, quiconque offre ou promet un avantage économique résultant d’activités liées à la traite de personnes encourt une peine de six à huit ans d’emprisonnement. La peine augmente de deux tiers si la victime est âgée de moins de 14 ans et du double lorsqu’elle a moins de 10 ans. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives à l’application dans la pratique de ces nouvelles dispositions. Elle observe ainsi que, en 2009, 17 plaintes ont été déposées en vertu de l’article 202 ter dont 16 concernaient des filles et une plainte en vertu de l’article 202 quater. Toutefois, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, aucune sanction ne semble avoir été prononcée pour le crime de traite d’enfants entre 2008 et 2009. A cet égard, la commission observe que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 94), a exprimé son inquiétude quant au fait qu’il n’y a eu aucune condamnation pour exploitation sexuelle depuis l’adoption de la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes et face à la tolérance des autorités compétentes à l’égard de la traite. Le comité a également renouvelé sa préoccupation devant l’augmentation de l’incidence de la vente et de l’exploitation sexuelle d’enfants (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 30). En outre, la commission note que, selon un rapport sur la traite des personnes du 14 juin 2010, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la complicité et la corruption présumées de fonctionnaires dans les activités liées à la traite des personnes feraient obstacle à l’application des dispositions pertinentes de la législation nationale.
La commission, tout en observant qu’il existe diverses dispositions interdisant l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants à des fins commerciales, exprime sa préoccupation face aux informations attestant de la persistance du problème de la traite des enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et face aux allégations de complicité des agents chargés de l’application de la loi avec les personnes qui se livrent à la traite des personnes. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et des fonctionnaires complices de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application des articles 202 Ter et 202 Quater du Code pénal tel que modifié par le décret no 9-2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était en cours de révision. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés dans le cadre de sa mise en œuvre.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. La commission observe cependant que, dans ses troisième et quatrième rapports périodiques soumis au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies le 23 novembre 2009 (CRC/C/GTM/3-4, paragr. 255-256), le gouvernement précise que le Plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est devenu une politique publique du Secrétariat à l’action sociale et que le secrétariat est dans l’incapacité de mettre en œuvre le plan et ne peut exécuter de programmes qu’en faveur des enfants des travailleuses du sexe dans la zone de l’aéroport en raison de l’insuffisance du budget alloué. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer la mise en œuvre du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales ou traite à cette fin. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Guatemala participe à un projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Arrêter l’exploitation: Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine». La commission a également pris bonne note de l’adoption, en 2007, d’une politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes et d’un Plan national d’action stratégique (2007-2017), lesquels visent la protection immédiate et complète des victimes, à savoir la prise en charge médicale et psychologique et la réintégration dans la famille et dans la société.
La commission note que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a pris fin en avril 2009. Elle constate que, d’après le rapport de juillet 2009, sur la durée totale du projet (novembre 2005 à avril 2009), 375 enfants ont bénéficié de services ou ont réintégré le système scolaire formel ou informel au Guatemala. De ce nombre, 187 enfants, dont une majorité de filles, ont été retirés de l’exploitation sexuelle commerciale ou de la traite et 188 enfants ont été empêchés d’être engagés dans ces pires formes de travail.
Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes ou du Plan national d’action stratégique (2007-2017). Elle observe également que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 94), a constaté avec inquiétude que les autorités compétentes n’offrent pas d’aides spécialisées ou appropriées aux victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et que le gouvernement n’apporte pas l’appui voulu aux organisations qui œuvrent dans ce domaine. Notant que le projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est terminé, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes et du Plan national d’action stratégique (2007-2017), pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de ces pires formes de travail.
2. Activités touristiques. La commission a précédemment noté que l’Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT) s’est engagé à promouvoir, à l’échelle nationale, un processus de formation et de sensibilisation de l’industrie touristique pour les années 2007-2010 pour prévenir la formation de réseaux de traite, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, et détecter leurs activités. Elle a également pris note de la promulgation du Code mondial éthique du tourisme dans le pays ainsi que de l’élaboration prévue en 2008 du Plan d’action de mise en œuvre du Code de conduite du secteur touristique pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend bonne note des activités de sensibilisation menées par l’INGUAT en 2009 et 2010 auprès des enfants et adolescents, des acteurs de l’industrie touristique, de la police et de l’Unité de la sécurité du tourisme (USETUR) sur le thème de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents.
Article 8. Coopération internationale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique et du Plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015), le gouvernement prévoyait de prendre, en collaboration avec les pays limitrophes, des mesures afin de mettre fin à la vente et à la traite des filles, des garçons et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. Elle a noté qu’un Protocole national pour le rapatriement des garçons, des filles et des adolescents victimes de la traite avait été adopté en 2007, de même qu’un document sur les directives régionales pour la protection spéciale lors du retour des garçons, des filles et des adolescents victimes de traite, dont l’objectif est de développer la coopération entre les pays membres de la Conférence régionale sur la migration. Elle a cependant observé que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 29), tout en reconnaissant que des mémorandums d’accord ont été signés avec des pays voisins du Guatemala, s’est dit préoccupé par le fait que des enfants étrangers sans papiers, y compris des victimes de la traite, soient refoulés et contraints de quitter le pays dans un délai de soixante-douze heures.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de la traite a été adopté en décembre 2009. Elle observe que la mise en œuvre de ce protocole n’est pas encore effective. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de juin 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», ce protocole a été formulé avec l’appui de l’OIT/IPEC et révisé par différentes agences de coopération dont notamment l’Organisation internationale pour les migrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de la traite. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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