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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Poland (RATIFICATION: 2008)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2010. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail et à celles de la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires. Il indique qu’en vertu de la première les agences d’emploi privées sont tenues de coopérer avec les services publics de l’emploi dans la mise en œuvre de la politique concernant le marché du travail. La commission note que l’article 85(2)(7) de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail prévoit des dérogations expresses à l’interdiction de mettre des honoraires ou autres frais à la charge des travailleurs lorsqu’il s’agit de couvrir les coûts afférents au placement d’une personne dans un emploi à l’étranger. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition et à préciser en particulier si un contrôle est exercé sur le montant des honoraires ou autres frais mis à la charge des travailleurs dans de telles circonstances (article 7 de la convention). Elle invite de même le gouvernement à fournir des informations sur l’instauration et la révision périodiques des conditions propres à promouvoir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Elle prie de fournir des exemples des voies de réparation prévues dans les cas constituant des violations de la présente convention, notamment tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs couverts par des mesures faisant porter effet à la convention (article 14 et Point V du formulaire de rapport).
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que la législation en vigueur n’interdit pas aux agences d’emploi de fournir des services spécifiques ou de réaliser des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il existe des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi et, dans l’affirmative, à fournir dans son prochain rapport des informations sur ces services ou programmes, y compris sur leurs résultats.
Article 11. Droits des travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que la relation entre les agences d’emplois privées et les personnes employées par leur entremise est régie par la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires ainsi que, d’une manière générale, par les dispositions pertinentes de la loi sur le travail. Il indique en outre qu’en vertu de cette loi un travailleur temporaire ne peut pas être traité de manière moins favorable, sur le plan des clauses et conditions d’emploi, que les autres salariés employés pour le même travail ou un travail similaire pendant la période au cours de laquelle il est à la disposition de l’entreprise utilisatrice. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport quelles sont les dispositions garantissant aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée une protection adéquate en matière de sécurité sociale (article 11 e)), d’accès à la formation (article 11 f)), de réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 11 h)), d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 i)).
Article 12. Répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique dans son rapport que la répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices est régie dans certains domaines par la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la législation applicable répartit les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices en matière de: négociation collective (article 12 a)), prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)), accès à la formation (article 12 e)), réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 12 g)), indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 12 h)), protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales (article 12 i)).
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