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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Finland (RATIFICATION: 1999)

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Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010 ainsi que des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des salariés (STTK) joints au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique qu’en 2008 près de 18 100 entreprises et établissements publics et près de 1 400 ménages ont recouru aux services d’agences d’emploi privées. Par comparaison avec 2007, les entreprises et les établissements publics ont été moins nombreux à le faire, mais les ménages ont été plus nombreux. C’est en 2004 que ces pratiques avaient été les plus marquées, puisque près de 21 000 entreprises avaient utilisé de la main-d’œuvre recrutée par ce canal. En 2008, le nombre des agences d’emploi temporaire était proche de 100 000, et les travailleurs placés par ces agences représentaient 3,7 pour cent du total de la main-d’œuvre. Cette même année, environ 388 000 contrats de travail auprès d’agences d’emploi temporaire ont été conclus et la durée moyenne de ces contrats était de 32 jours. En 2008, toujours, 4 400 personnes ont été recrutées par des agences d’emploi privées (recrutement direct). En 2007, le chiffre correspondant était de 7 400. Le nombre des personnes recrutées par suite d’un travail avec une agence d’emploi temporaire a été de 5 800 en 2007 et de 4 900 en 2008. Le gouvernement signale en outre que, bien que les chiffres de 2009 ne soient pas encore disponibles, il est clair que l’activité des agences d’emploi privées aura considérablement diminué avec la récession. La commission note que l’Association des agences d’emploi privées, qui rassemble la majorité de ces agences opérant en Finlande, a adopté un système d’agrément obligatoire à l’égard de ses membres au début de 2010. Le gouvernement déclare que ce système soulève des défis. L’agrément est délivré par une instance dans laquelle siègent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et le ministère de l’Emploi et de l’Economie. Il indique en outre que, selon toutes probabilités, cette démarche simplifiera encore davantage les principes de fonctionnement des agences d’emploi privées et améliorera la fiabilité de leurs prestations. La commission note qu’un groupe de travail tripartite a réalisé une étude sur le travail temporaire auprès des agences et qu’à partir de cette étude quatre modifications de la législation pertinente ont été élaborées et sont entrées en vigueur en 2009. Ces modifications ont pour effet de renforcer le statut des travailleurs placés par des agences d’emploi temporaire en renforçant l’applicabilité de la législation par rapport aux spécificités du travail procuré par ces agences. Outre ces amendements législatifs, le groupe de travail a établi un guide à l’usage des employeurs et des travailleurs recourant aux services des agences de travail temporaire. La commission note que la SAK et la STTK déclarent que, même si des statistiques sont établies par le ministère de l’Emploi et de l’Economie, aucune information n’est disponible quant au respect des droits des travailleurs occupés par ces agences d’emploi temporaire. Par exemple, aucune information n’est disponible quant au nombre des contrats de travail conclus par des agences d’emploi temporaire qui sont à durée indéterminée et de ceux qui sont à durée déterminée. De l’avis de ces organisations de travailleurs, des informations sur la durée des contrats de travail et les autres facteurs se rapportant à l’emploi procuré par les agences temporaires seraient nécessaires car elles permettraient de déterminer si les travailleurs placés par ces agences bénéficient d’une protection suffisante telle que prescrite par la convention. La commission souhaiterait continuer de recevoir des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la convention.
Articles 11 et 12 de la convention. Protection garantie aux travailleurs et responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. En réponse au commentaire précédent, le gouvernement énumère dans son rapport les conventions collectives contraignantes s’appliquant au travail procuré par les agences d’emploi temporaire pour la période considérée. Il réitère également que les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail, de la loi sur les contrats d’emploi et de la nouvelle loi sur les congés annuels sont applicables aux travailleurs placés par ces agences sous les mêmes conditions qu’aux autres travailleurs. Le gouvernement indique en outre qu’en raison de la nature partagée des obligations des employeurs dans le contexte du travail procuré par des agences d’emploi temporaire, l’application de certaines de ces obligations peut nécessiter une coopération entre l’agence d’emploi temporaire et l’entreprise utilisatrice. Si cette coopération et l’échange d’informations y afférent ne se déroulent pas harmonieusement, des problèmes peuvent se poser, notamment dans les cas où l’inapplication des obligations de l’employeur donne lieu à sanction. La commission note à ce titre qu’une disposition spéciale a été ajoutée à la loi sur les contrats d’emploi à propos de l’obligation d’information mutuelle de l’agence d’emploi temporaire et de l’entreprise utilisatrice. Le but de cette disposition est d’améliorer le droit des parties concernées de recevoir des informations et de garantir que l’agence d’emploi temporaire soit en mesure de satisfaire à ses obligations d’employeur. La commission invite le gouvernement à préciser comment est assurée la protection adéquate des travailleurs placés par des agences d’emploi privées sur le plan des prestations de sécurité sociale (article 11 e)) et sur celui de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de la protection des créances des travailleurs (article 11 i)). Elle le prie également d’indiquer comment se répartissent les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices en matière de prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)).
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que le projet de partenariat tendant à dégager de nouveaux modes de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées a cessé de constituer un projet spécial en 2008. Cette coopération a débouché sur des principes communs de fonctionnement concernant, par exemple, la publication des offres d’emploi. Le projet de partenariat n’a cependant pas permis de découvrir de nouvelles approches pour procurer de l’emploi aux demandeurs d’emploi se trouvant dans une position moins favorable. Cependant, le gouvernement indique que la loi sur le service public de l’emploi a été modifiée en 2010 de manière à autoriser les agences d’emploi privées à trouver un emploi ou à détacher auprès d’un autre employeur des salariés bénéficiant de dispositions d’aide à l’emploi. Le gouvernement ajoute que cette modification devrait améliorer les chances d’emploi des demandeurs d’emploi qui sont placés par des agences d’emploi temporaire. La commission invite le gouvernement à continuer d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la définition et la révision périodiques de conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
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