ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Home Work Convention, 1996 (No. 177) - Albania (RATIFICATION: 2002)

Other comments on C177

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Comme le rapport du gouvernement ne comporte aucune information nouvelle sur ce point, la commission demande à nouveau des informations sur tout progrès réalisé en vue de formuler et d’adopter une politique nationale sur le travail à domicile, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 4 f). Egalité d’accès à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés est garantie en matière d’accès à la formation professionnelle.
Article 6. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2001, les services de l’inspection du travail collectent des statistiques sur le travail à domicile. Elle prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, limitées à quatre unités inspectées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur l’importance du travail à domicile, si possible ventilées selon l’âge, le sexe et le type d’activité économique.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 10433 du 16 juin 2011 sur l’inspection. Elle note que cette nouvelle loi ne permet plus aux inspecteurs du travail de pénétrer dans les résidences privées s’il existe suffisamment d’indices ou de raisons légales pour le faire contrairement à la loi no 9634 du 30 octobre 2006 sur l’inspection du travail et le service national d’inspection du travail. Toutefois, la loi no 10433 de 2011 n’abroge pas expressément la loi no 9634 de 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi no 9634 de 2006 est toujours en vigueur, et de transmettre des informations plus détaillées sur les dispositions concrètes prises pour assurer un contrôle du travail à domicile.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment en indiquant le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et les résultats des inspections faisant apparaître des infractions à la législation applicable.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer