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Articles 6 et 8 de la convention. Couverture minimale de la protection au moyen d’un privilège. Rang du privilège. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 124(2) du Code du travail accorde un privilège de premier rang à l’ensemble des créances des employés constituées par les sommes dues au titre de services fournis, notamment le salaire non payé, les congés payés, les absences justifiées, comme le congé de maternité ou de maladie, et les indemnités de licenciement. Elle prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 605 du Code civil, qui prévoit l’ordre de répartition, prime sur les dispositions applicables de la loi sur les faillites, de sorte que les créances des employés découlant d’une relation de travail ont priorité sur les créances de l’Etat, de l’Institut de sécurité sociale et des créanciers bénéficiant d’un nantissement. La commission prie le gouvernement d’envisager, lorsque l’occasion s’en présentera, des mesures pour: i) préciser quelles créances bénéficient de la protection privilégiée prévue par l’article 124(2) du Code du travail; et ii) lever toute incertitude concernant le rang de privilège accordé aux créances des employés qui pourrait résulter des dispositions divergentes du Code civil et de la loi sur les faillites.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en indiquant notamment le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et en transmettant des copies de décisions de justice qui concernent des questions de principe relatives à l’application de la convention.
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