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Chemicals Convention, 1990 (No. 170) - Colombia (RATIFICATION: 1994)

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Législation. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du décret no 2923 du 12 août 2011 qui porte création du système de garantie de la qualité du Système général des risques professionnels. Dans ses considérants, le décret indique que des indicateurs doivent être définis et qu’ils sont nécessaires pour évaluer et contrôler la qualité des services de santé professionnelle. L’article 5 se réfère à un système de normes minimales mais il ne les précise pas. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets de ce décret sur l’application de la convention.
La commission note aussi que, dans une communication de 2011, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) remettent en question certains aspects de la loi no 55 de 1993 et du décret-loi no 1295 de 1994, et indiquent notamment que ces instruments font que le gouvernement n’assume pas sa responsabilité mais qu’il la transfère à d’autres entités. La CUT et la CTC indiquent aussi que le décret no 2150 de 1995 limite le contrôle spécial de l’Etat aux entreprises qui utilisent des substances chimiques dangereuses d’une catégorie donnée, conformément à la classification des activités économiques qui figure dans le décret no 1295, et que les autres entreprises relèvent de la résolution no 1016. La commission demande au gouvernement d’indiquer les différences dans l’application de la convention qui existent entre les entreprises en fonction des catégories de produits chimiques dangereux qu’elles utilisent.
Article 1 de la convention. Application de la convention à toutes les branches d’activité économique où l’on utilise des produits chimiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CUT et la CTC, la protection contre les risques ne couvre que les travailleurs qui ont une relation de travail formelle. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans le cas du secteur de la chimie, les travailleurs qui ne sont pas dans le secteur formel ne sont pas comptabilisés. Néanmoins, l’Etat dispense une formation au moyen de ses entités territoriales, le plan gouvernemental actuel de développement vise à ramener le secteur informel à des proportions raisonnables, par exemple au moyen de la loi no 1429 de 2010 sur la formalisation et le premier emploi, et des projets alternatifs sont mis en œuvre pour les personnes vulnérables ou occupées dans le secteur informel, par exemple le Plan de santé publique. La commission note que les activités de santé que le gouvernement indique ont un caractère général, tandis que la présente convention s’applique à des secteurs d’activité que le gouvernement doit surveiller tout particulièrement pour s’assurer que les entreprises de toutes les branches d’activité qui utilisent des produits chimiques satisfont aux exigences de la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’application de la convention dans toutes les branches d’activité économique qui utilisent des produits chimiques. Prière de continuer de fournir des informations à ce sujet.
Article 4. Elaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. Article 3. Obligation de consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale, dans le cadre du Ve Congrès de 2011 pour la prévention des risques professionnels en Ibéro-Amérique, a organisé la IVe Rencontre pour la prévention et l’élimination de la silicose. La commission note que ces informations ne répondent pas à la demande qu’elle avait formulée sur l’effet donné à l’article 4 de la convention. De plus, la commission note que, dans leurs commentaires de 2011, la CUT et la CTC affirment à nouveau qu’il n’y a pas de concertation sociale, et proposent entre autres les mesures suivantes: mettre en œuvre le système de veille épidémiologique du cancer professionnel; conjuguer les systèmes de surveillance et de contrôle; accroître l’engagement des différents acteurs et faire connaître les plans nationaux pour la prévention de la pneumoconiose et le contrôle du cancer professionnel. La commission demande au gouvernement des informations sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de la politique nationale et des mesures visant à donner effet à la convention, et sur les résultats obtenus. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer si une commission tripartite sectorielle assure le suivi de la politique et des mesures visant à donner effet à la convention.
Article 13. Obligation des employeurs d’évaluer les risques et d’assurer la protection des travailleurs par des moyens appropriés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CUT et la CTC indiquaient que, pour éliminer les dangers chimiques, il est nécessaire d’utiliser des matériaux de substitution moins toxiques, d’améliorer la ventilation, de surveiller les fuites ou d’utiliser des vêtements de protection. Elles affirmaient qu’il n’y a pas de plans appropriés de prévention, qu’aucune mesure de contrôle n’est prise, qu’il n’y a pas d’avertissement en temps opportun et que les décès ou les cas d’incapacité permanente dus à la manipulation de certains produits chimiques sont encore fréquents. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations à ce sujet et d’indiquer comment il assure l’application dans la pratique des dispositions pertinentes. Elle note que le gouvernement ne fournit que des informations d’ordre général. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les employeurs procèdent à l’évaluation des risques et assurent la protection des travailleurs par les moyens appropriés. Prière de donner des informations au sujet de l’effet donné à chacun des paragraphes de cet article, en droit et dans la pratique, dans les entreprises des branches d’activité où des produits chimiques sont utilisés.
Article 15. Obligation des employeurs de fournir des informations et de dispenser une formation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les administrateurs du système général des risques professionnels (ARP) doivent consacrer au moins 5 pour cent des ressources qu’ils tirent des cotisations à des programmes de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé au travail. Or ces entités investissent au moins 15 pour cent de leurs ressources à cette fin dans l’ensemble de ces activités. La commission note que le gouvernement se réfère aux activités de santé et de sécurité en général alors que, en vertu de cet article, le gouvernement doit indiquer comment il est donné effet, en droit et dans la pratique, à certaines obligations – entre autres, informer les travailleurs sur les risques liés à l’exposition aux produits chimiques utilisés dans l’entreprise et apprendre aux travailleurs la manière d’obtenir et d’utiliser les informations fournies par les étiquettes et les fiches de données de sécurité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique, dans les entreprises des branches d’activité où des produits chimiques sont utilisés.
Article 6. Système de classification des produits chimiques. Article 7. Obligation d’étiqueter et de marquer les produits chimiques. Article 8. Fiches de données de sécurité des produits chimiques dangereux. Article 9. Responsabilité des fournisseurs. Articles 10 à 12. Responsabilité des employeurs en ce qui concerne l’identification des produits chimiques, leur transfert et l’exposition des travailleurs aux produits chimiques. Articles 17 et 18. Droits des travailleurs et de leurs représentants, et obligations des travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le dernier paragraphe de sa demande directe précédente, ou qu’il a fourni des informations succinctes incomplètes ou générales, sans faire référence aux articles de la convention, ce qui ne permet pas à la commission de se faire une idée de l’effet donné à ces articles de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer précisément comment il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux articles susvisés de la convention ou, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet. La commission demande au gouvernement de fournir des indications claires sur l’effet donné à chacun des paragraphes, lorsque ces articles comportent plus d’un paragraphe.
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