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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Guatemala (RATIFICATION: 1996)

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Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du contexte social guatémaltèque et de la population indigène. La commission prie le gouvernement de donner des informations au sujet de la collecte de données statistiques récentes, ventilées par groupe ethnique et par sexe, sur les personnes couvertes par la convention.
Articles 2, 6, 7 et 33. Notant que le gouvernement n’adresse pas de commentaires à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer si le Conseil consultatif indigène pour la présidence et la vice-présidence de la République reste actif et comment est assurée la représentation indigène dans ce conseil. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des tables rondes de dialogue des peuples indigènes.
Article 3. Discrimination. La commission prend note des activités de formation, de sensibilisation et de diffusion menées à bien par différentes entités publiques de l’Etat. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur ces activités et mesures, en particulier sur leur impact dans la pratique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été déposées pour discrimination contre les peuples autochtones, les entités qui les examinent et le résultat des procédures entamées à ce sujet.
Article 4. Autochtones qui n’ont pas de pièces d’identité. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des études ou des estimations sur le nombre de personnes autochtones sans pièce d’identité, et d’indiquer les mesures prises pour résoudre cette situation.
Terres. Politique agraire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants:
  • i) la façon dont est déterminée la situation des terres des autochtones dont fait mention l’article 45 de la loi no 24-99 qui régit le fonds foncier (FONTIERRA) afin de veiller à ce que les terres des autochtones soient exclues de son champ d’application;
  • ii) la façon dont FONTIERRA applique l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la convention, dans les cas de régularisation de la possession des terres.
Différends. La commission se réfère à ses commentaires précédents et aux commentaires formulés dans son observation de cette année sur la protection du droit aux terres des peuples autochtones.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée à la situation de certains travailleurs des exploitations agricoles qui ne percevaient pas de salaire pour le travail effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs autochtones, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants occupés dans l’agriculture, ne soient pas assujettis à une situation d’exploitation ou abusive en ce qui concerne leur engagement et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par les autorités publiques et en particulier par l’inspection du travail pour garantir la protection effective des droits au travail des peuples autochtones.
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