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Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Macau Special Administrative Region (RATIFICATION: 2003)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la réglementation administrative no 11/2009 modifiant les Règles relatives aux installations de sécurité des appareils à gaz à grande puissance, et la référence faite aux instruments suivants: la loi no 6/99/M sur l’utilisation du domaine foncier urbain; la réglementation administrative no 25/2002 approuvant le règlement de construction et d’exploitation des stations de gaz; la réglementation administrative no 26 approuvant le règlement des sous-stations de production d’énergie, des stations de transformation et des sous-stations d’isolement. La commission prend également note des informations concernant les effets donnés dans la législation en vigueur aux articles suivants de la convention: articles 16, paragraphe 2 b) (sécurité sur les chantiers de construction); 20, paragraphe 1 b) (conception des batardeaux et caissons); 22 (charpentes et coffrages); 24 a) (précautions appropriées lors des travaux de démolition); 26, paragraphe 1 (sécurité des installations électriques); 29 (précautions contre l’incendie). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le processus de révision de la législation concernant la sécurité et la santé au travail, qui tend notamment à assurer la conformité entre la législation et certaines dispositions de la convention, dont les articles 16, paragraphe 1 d), 17, paragraphes 1-3, 21 et 23, et à mettre en place le Système référencé de cartes sur la sécurité et la santé au travail, est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes les dispositions pertinentes de la nouvelle législation dès que celles-ci auront été adoptées et de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine.
Article 27 b) de la convention. Manipulation d’explosifs par une personne compétente. La commission note que les dispositions de l’article 11 (utilisation d’explosifs) de l’actuelle Charte pour la sécurité et la santé dans la construction, approuvée par le décret-loi 44/91, limitent l’utilisation d’explosifs à des fins de démolition à des cas bien justifiés et pour lesquels l’autorité compétente a donné préalablement son approbation, mais que la nouvelle réglementation inclura des dispositions concernant la définition ainsi que la fabrication, la manipulation et l’utilisation des explosifs. La commission demande que le gouvernement incorpore, dans le contexte de la révision en cours de la réglementation pertinente, des dispositions propres à garantir l’application de cette prescription de la convention, selon laquelle les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente.
Article 28. Prévention des risques pour la santé. La commission prend note des informations détaillées relatives aux dispositions en vigueur de l’actuelle Charte pour la sécurité et la santé dans la construction approuvée par le décret-loi 44/91/M et le décret-loi 34/93/M établissant le système légal applicable au bruit dans le milieu de travail qui concernent la prévention des risques pour la santé des travailleurs de la construction. Elle prend également note des dispositions devant être incluses dans le projet de législation actuellement à l’étude, qui concernent notamment la qualité de l’air, les vibrations et les radiations ionisantes et non ionisantes. Elle note enfin qu’en ce qui concerne les risques biologiques aucune législation n’a été adoptée à ce jour, qu’il n’est pas prévu d’en adopter une et que le gouvernement examinera cette question. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application pleine et entière de l’article 28 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se réjouit des informations détaillées concernant le rapport provisoire sur les activités de l’Inspection du travail pour la période 2005-2009 et le rapport provisoire du Département de la sécurité et de la santé au travail pour 2003. A ce titre, elle prend note, entre autres, du nombre des enquêtes ouvertes suite à des accidents (dont plusieurs à issue mortelle) dans la construction (2005: 13; 2006: 19; 2007: 47 et 2008: 26) et de l’augmentation marquée du nombre des travailleurs qui intentent des actions en réparation dans le secteur de la construction (2005: 330; 2006: 1 202; 2007: 1 727; 2008: 2 023; et 2009: 3 291). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures mises en place pour observer l’impact des mesures prises par suite d’accidents ayant donné lieu à enquête et sur les causes de l’augmentation du nombre des actions en réparation intentées dans ce secteur. Elle saurait également gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées incluant des données statistiques sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles.
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