ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1998)

Other comments on C167

Observation
  1. 2011
  2. 2010
Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2006

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Législation. La commission note avec intérêt que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail, qui a été approuvé par le décret no 522-06 du 17 octobre 2006, ainsi que la résolution no 4 de 2007, donnent effet aux principales dispositions de la convention. Notant également que cette législation a introduit des changements importants, la commission prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé indiquant spécifiquement quels sont les articles de sa législation qui donnent effet à chacune des dispositions de la convention et des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Application pratique de la convention. Commentaires des syndicats. Dans ses commentaires de 2010, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), transmis au gouvernement le 23 septembre 2010. Elle avait noté que ces commentaires se référaient notamment au taux élevé d’accidents et de maladies dans le secteur de la construction et au manque d’efficacité de l’inspection du travail dans la gestion des violations fréquentes, graves et systématiques, de la législation applicable en la matière. Elle avait déclaré qu’elle comptait examiner plus en détail ces commentaires au cours de la présente session, conjointement avec ceux que le gouvernement estimera opportun de formuler. D’après les centrales syndicales précédemment mentionnées, on peut affirmer qu’en règle générale la République dominicaine possède une législation suffisante pour garantir l’application de la convention, cette législation prévoyant des sanctions qui visent à dissuader d’éventuelles infractions. En effet, conformément à l’article 720 du Code du travail, toute infraction concernant la sécurité et l’hygiène au travail est considérée comme une infraction très grave, passible de sanctions pénales, dès lors qu’elle met en danger ou risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. Les centrales syndicales indiquent cependant que, malgré ces dispositions, les violations de la convention sont fréquentes, systématiques et très graves. Les syndicats signalent l’inefficacité des activités d’inspection et indiquent que, dans le dernier Bulletin des statistiques du travail no 9, 2006, publié par le Secrétariat d’Etat du travail, 5 326 accidents du travail étaient enregistrés, dont 399 dans la construction. Ils indiquent également que, selon ce même bulletin, sur les 777 cas d’infraction constatés par l’inspection du travail, seulement 27 sont liés à la sécurité sociale et aux accidents du travail. De plus, selon le Directeur de la seule administration chargée des questions ayant trait aux risques du travail qui existent dans le pays, bien que l’on estime à 70 000 le nombre d’accidents du travail survenus chaque année, seuls 5 pour cent d’entre eux sont signalés. Les syndicats affirment également que, selon le même Directeur, à la différence des autres pays, la plupart des accidents du travail se produisent comme ailleurs dans le secteur de la construction, mais que, dans le cas de la République dominicaine, ce sont les Haïtiens qui en sont victimes alors qu’ils ne sont pas assurés. Ils signalent que, avec la crise de l’industrie sucrière et son passage au secteur privé, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles ont perdu leur travail et se sont déplacés vers l’est du pays, où le développement de l’activité touristique entraîne un besoin en main-d’œuvre pour la construction de complexes hôteliers. Selon les calculs de l’Association des entreprises de construction de projets de logements (ACOPROVI), 95 pour cent des ouvriers travaillant sur des chantiers dans les zones touristiques sont des Haïtiens. A Santo Domingo, le pourcentage est moindre mais la main-d’œuvre haïtienne domine dans le secteur de la construction. D’après les syndicats, un bon nombre d’entreprises n’appliquent pas les mesures de sécurité, par exemple le port de filets pour travailler aux étages supérieurs, de casques de protection, de harnais, de bottes et de gilets fluorescents, et les ouvriers ne prennent pas les précautions nécessaires pour assurer leur propre vie ainsi que celle de leurs collègues, soit par manque d’instruction soit, dans d’autres cas, parce que les entreprises ne leur fournissent pas le matériel de protection nécessaire. Les syndicats signalent également que personne ne cotise au Fonds de pension des travailleurs de la construction. Ainsi, lorsqu’un travailleur a un accident, il a recours au système de santé public, où il est soigné de façon très précaire, avec un accès quasi nul aux médicaments. Ils soutiennent également que les programmes axés sur la prévention sont peu appliqués et que, dans la pratique, les travailleurs ne sont pas protégés et sont mal préparés à affronter ces risques. Enfin, tout en reconnaissant les efforts déployés par les autorités pour remplir leurs obligations vis-à-vis des conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées, les syndicats considèrent qu’une législation, des politiques et des actions plus efficaces s’imposent en vue de l’application pratique des conventions.
Commentaires du gouvernement. La commission prend note du fait que, même s’il ne se réfère pas directement au commentaire, le gouvernement fournit quelques informations concernant l’application pratique de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, diverses réunions se sont tenues en 2010 avec des représentants du secteur de la construction des principales centrales syndicales, et que le ministère du Travail a exécuté quelque 70 pour cent du plan de travail prévu. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail a encouragé l’application du règlement no 522, organisé des formations en collaboration avec les syndicats et soutenu la création de 16 comités mixtes, qui sont aujourd’hui en service. Il informe également qu’une plate-forme d’enregistrement et d’avis immédiat auprès du ministère du Travail des accidents de travail est en cours de mise au point, qu’il travaille par ailleurs à l’amélioration des statistiques relatives aux accidents des travailleurs, et, enfin, qu’un accord est également en cours de mise au point avec les travaux publics pour que, dès que les démarches de demande de permis d’utilisation du sol et/ou de permis de construire sont lancées, le ministère du Travail en soit immédiatement informé afin qu’il puisse prévoir le programme de sécurité et de santé au travail requis et la constitution du comité mixte. Le gouvernement indique que, en collaboration avec les représentants des employeurs, des travailleurs et des organismes techniques concernés, un premier forum sur la sécurité et la santé dans la construction a été organisé; 2 000 exemplaires de la loi sur la sécurité et la santé dans la construction ont été imprimés; un programme de promotion de l’application de la norme de sécurité dans la construction a été lancé avec la participation de 50 ingénieurs dans les régions de l’Atlantique nord, du nord-est et de la partie méridionale du centre; un destiné à l’Association des maîtres d’ouvrage et un autre pour les ingénieurs de l’Institut national pour l’eau potable et les eaux usées ont été organisés. Les services d’inspection ont vérifié la sécurité et la santé de 10 026 travailleurs. La commission note que la communication des travailleurs se réfère à l’application des articles 1 (champ d’application); 9 (conception et planification d’un projet de construction); partie III (mesures de prévention et de protection) et articles 35 (inspection du travail); 33 (information et formation); et 34 (déclaration des accidents et des maladies); auxquels elle se réfère ci-après.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Se référant à la communication des syndicats, la commission indique que la convention s’applique à toutes les activités de la construction, c’est-à-dire aux travaux du bâtiment, au génie civil et aux travaux de montage et de démontage, y compris tout procédé, toute opération ou tout transport sur un chantier de construction, depuis la préparation du site jusqu’à l’achèvement du projet, sans aucune distinction selon la relation d’emploi des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application de la convention à toutes les activités de la construction, y compris à toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur, qu’il s’agisse de travailleurs enregistrés, non enregistrés ou autonomes, y compris, notamment, des informations sur les travailleurs non enregistrés ou de l’économie informelle du secteur de la construction.
Article 9. Conception et planification d’un projet de construction. Se référant à la communication des syndicats, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti dans la pratique que les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction accomplissent leur devoir visant à prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs de la construction, conformément à la réglementation nationale en vigueur. Prière d’indiquer également si l’accord auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, qui oblige les autorités chargées d’un chantier d’en informer le ministre du Travail par le biais d’une demande de permis de construire, est déjà entré dans les faits.
Partie III. Mesures de prévention et de protection. Article 35. Inspection du travail. Compte tenu des problèmes d’application pratique signalés dans la communication des syndicats, prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues dans la convention, y compris, mais pas exclusivement, le renforcement de l’inspection du travail.
Article 33. Information et formation. Se référant à la communication des syndicats et à la réponse du gouvernement, la commission prie ce dernier de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.
Article 34. Déclaration d’accidents et de maladies. Se référant à la communication des syndicats et ayant pris note que le gouvernement met au point actuellement une plate-forme d’enregistrement/avis immédiat auprès du ministère du Travail des accidents du travail et que les statistiques relatives aux accidents des travailleurs sont en voie d’amélioration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce point, y compris en ce qui concerne les travailleurs non enregistrés, qu’il s’agisse de nationaux ou d’Haïtiens.
Point VII du formulaire de rapport. La commission prend note du fait que, selon la communication des centrales syndicales, le gouvernement ne leur a pas remis copie de ses rapports en 2010. Elle note également que rien n’indique dans le rapport de 2011 que celui-ci a été envoyé aux organisations syndicales ou qu’elles ont été consultées à son sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs il a transmis copie de son rapport, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution de l’OIT.
Assistance technique. En outre, la commission prend note que, du 17 au 24 juillet 2011, une mission d’assistance technique du Bureau a eu lieu dans le cadre du plan d’action 2010-2016, dans le but d’atteindre une large ratification et une application effective de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole de 2002, ainsi que de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Cette mission d’assistance technique, demandée par le gouvernement, avait pour objectif d’expliquer les instruments clés sur la sécurité et la santé au travail et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, tout en facilitant la ratification de ces instruments. Elle prend note que, suite à cette mission, le gouvernement a fait part de sa volonté de ratifier prochainement la convention no 187 et de continuer à œuvrer en vue de la ratification des autres instruments concernés. De plus, elle note que le gouvernement a indiqué avoir rencontré des difficultés dans l’application pratique du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, approuvé par le décret no 522-06 du 17 octobre 2006 et que, en conséquence, il a demandé que l’assistance technique du Bureau se poursuive afin que cette question soit examinée dans le cadre de trois ateliers tripartites qu’il prévoit d’organiser. La commission observe que, selon la communication des centrales syndicales, des difficultés se posent également dans l’application pratique de la résolution ministérielle no 4 de 2007 relative à la construction. En conséquence, la commission exhorte le gouvernement à élargir sa demande d’assistance technique afin d’inclure les difficultés d’application pratique de la présente convention et à continuer à redoubler d’efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer l’application effective de la législation donnant effet à la présente convention, en fournissant des informations à ce sujet. En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer prochainement que son pays a ratifié la convention no 187, conformément au souhait qu’il a manifesté lors de la mission d’assistance technique susmentionnée, ce qui pourrait contribuer efficacement à améliorer la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer