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Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Algeria (RATIFICATION: 2006)

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Article 7 de la convention. Obligations des travailleurs indépendants. La commission prend note de la référence faite à l’article 7 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, qui prescrit à l’organisme employeur d’intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies et dans l’organisation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prescriptions de cet article 7 s’appliquent également aux employeurs ou travailleurs indépendants.
Articles 14 à 17. Echafaudages et échelles; appareils et accessoires de levage; matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 22 du décret exécutif no 05-12 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, aux termes duquel seront construits, assemblés et aménagés, selon le cas, de manière à garantir une sécurité maximale d’utilisation: les échafaudages, échelles, plates-formes, passerelles et escaliers; les appareils et accessoires de levage; les matériels de transport; les engins de terrassement et de manutention des matériaux; les charpentes et coffrages; les installations, machines, équipements et outillages à main. La commission note que ces dispositions se réfèrent, certes, aux questions abordées dans les dispositions correspondantes de la convention mais qu’elles ne les abordent pas selon le même degré de précision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour faire porter effet à toutes les prescriptions des articles 14, 15, 16 et 17 de la convention.
Articles 18 et 19, et 21 à 24. Travaux en hauteur; excavations et travaux souterrains; travail dans l’air comprimé; charpente et coffrage; travail au-dessus d’un plan d’eau; travaux de démolition. La commission prend note des références faites aux décrets exécutifs no 91-05, 2-427 et 05-12, notamment à l’article 23 de ce dernier décret, qui prescrit aux employeurs de prendre toutes les mesures techniques adéquates pour garantir la sécurité nécessaire lors des opérations relatives: aux travaux en hauteur et travaux sur toiture; aux fouilles, terrassements et galeries; aux travaux souterrains; aux opérations de battage; aux travaux au-dessus des plans d’eau; aux travaux de démolition; aux travaux dans l’air comprimé; aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques. Elle relève que ces dispositions se réfèrent certes aux questions visées dans les dispositions correspondantes de la convention mais qu’elles ne le font pas selon le même degré de précision. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour faire porter pleinement effet à toutes les prescriptions des articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24 de la convention.
Article 27. Explosifs. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions régissant les explosifs sont en cours de préparation dans le cadre d’un règlement technique de sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement technique susmentionné lorsque celui-ci aura été adopté, en indiquant les dispositions spécifiques faisant porter effet à l’article 27 de la convention.
La commission observe que le gouvernement a omis de donner des informations sur l’application de l’article 1, paragraphe 3, et des articles 2, 5, 8, paragraphe 2, et 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la ces articles de la convention en droit et en pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.
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