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Article 4 c) de la convention. Droit de consulter un médecin. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la mention par le gouvernement des articles 26 et 27 du règlement d’application de la loi générale de 1985 sur la santé, qui prévoient la création de services médicaux dans tous les ports internationaux du pays. Cependant, la commission rappelle que cet article de la convention a pour but de garantir le droit des gens de mer de consulter sans délai un médecin dans les ports d’escale, qu’il s’agisse de ceux de l’Etat du pavillon ou d’un pays tiers. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser, le cas échéant, la disposition légale donnant effet à cette prescription de la convention. La commission rappelle à cet égard que la même prescription a été incorporée dans la norme A4.1, paragraphe 1 c), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 5. Pharmacie de bord. Tout en notant que le gouvernement renvoie une fois encore à l’article 28 du règlement d’application de la loi générale sur la santé et à la Norme officielle mexicaine NOM-005-STPS-1998, la commission croit comprendre qu’il n’existe pas de dispositions législatives ou réglementaires donnant effet aux prescriptions spécifiques de l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la convention, c’est-à-dire l’inspection de la pharmacie de bord à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois et le contrôle de l’étiquetage, des dates d’expiration et des conditions de stockage de tous les médicaments contenus dans la pharmacie de bord. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ces points. La commission rappelle à cet égard que les mêmes dispositions figurent maintenant dans le principe directeur B4.1.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006.
Article 7. Consultations médicales par radio ou par satellite. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie une fois encore d’indiquer comment il est fait en sorte que des consultations médicales soient assurées à tous les navires à toute heure du jour et de la nuit (article 7, paragraphe 1), que ces consultations soient assurées gratuitement à tous les navires (article 7, paragraphe 2), que les navires aient à bord une liste complète des stations de radio ou des stations terrestres côtières par l’intermédiaire desquelles des consultations peuvent être obtenues (article 7, paragraphe 3), que les gens de mer se trouvant à bord soient préparés à l’utilisation du guide médical de bord (article 7, paragraphe 4) et que les médecins donnant des consultations médicales reçoivent une formation appropriée (article 7, paragraphe 5). La commission rappelle à cet égard que des dispositions similaires ont été incorporées dans la norme A4.1, paragraphe 4 d), et dans le principe directeur B4.1.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006.
Article 8. Présence d’un médecin à bord. La commission rappelle que, conformément à l’article 81 du Règlement sur l’inspection des navires de 1945, un navire transportant plus de 50 personnes et effectuant une traversée de plus de vingt-quatre heures doit avoir un chirurgien à son bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce règlement est toujours d’application et aussi de préciser si la présence d’un professionnel de la santé à bord d’un navire est requise en toute autre circonstance. La commission rappelle à cet égard que, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 b), de la MLC, 2006, tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié.
Article 9. Personnes en charge des soins. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement aux points soulevés précédemment à propos de cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cours de formation médicale destinés aux personnes chargées d’assurer les soins médicaux à bord sans être médecin (article 9, paragraphe 2) et sur les cours de remise à niveau que ces personnes sont tenues de suivre à intervalles réguliers pour leur permettre d’entretenir et d’accroître leurs connaissances et compétences (article 9, paragraphe 4). La commission rappelle à ce propos que des dispositions similaires ont été incorporées dans la norme A4.1, paragraphe 4 c), et dans le principe directeur B4.1.1, paragraphe 3, de la MLC, 2006.
Article 11. Infirmerie. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne semble pas exister dans la législation nationale de dispositions spécifiques imposant, pour tout navire de plus de 500 tonneaux de jauge brute embarquant 15 marins ou plus et affectés à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la présence d’une infirmerie distincte et précisant les normes de construction et d’équipement de ladite infirmerie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation donnent effet à ces prescriptions particulières de cet article de la convention. La commission rappelle à cet égard que des dispositions similaires pour les navires de construction récente ont été incorporées dans la norme A3.1, paragraphe 12, et dans le principe directeur B3.1.8 de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre approximatif de gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits pertinents des conventions collectives applicables et des copies de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées et les suites qui ont été données.
Enfin, la commission rappelle que la dernière édition du Guide médical international de bord a été publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2007 et qu’un addendum relatif au contenu de la pharmacie de bord a été publié en 2010.
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