ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Niger (RATIFICATION: 2009)

Other comments on C161

Observation
  1. 2022
Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2011

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des brèves informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport concernant l’application des articles 2, 3, 11, 13 et 16 de la convention, y compris la référence à plusieurs lois et règlements qui n’ont pas été transmis avec ledit rapport. La commission prend aussi note du fait que, suite à une mission d’assistance technique qui s’est déroulée au Niger en 2010 après la ratification concernant, entre autres, cette convention, il a été convenu de développer une politique nationale en matière de santé et sécurité au travail et une nouvelle loi détaillée sur la santé et sécurité au travail. Il a aussi été convenu de créer un Institut national de la sécurité et de la santé au travail et un Conseil pour la prévention des risques professionnels. La commission se félicite des efforts déployés afin d’améliorer l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui signaler tout progrès réalisé à cet égard. Afin de lui permettre de procéder à l’évaluation complète de l’application de la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation pertinente, existante ou récemment adoptée, et de tout document adopté afin de garantir la pleine application de la convention dans son prochain rapport.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer