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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Colombia (RATIFICATION: 2001)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Législation. La commission note que le gouvernement a fourni copie du décret no 2923 du 12 août 2011, portant création du système de garantie de qualité du système général des risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de ce décret sur l’application de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’article 2 de la résolution no 1016 porte sur le caractère interdisciplinaire du programme de santé au travail et tient compte des conseils du système général des risques professionnels (ARP). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il assure l’application de cet article.
Article 10. Mesures garantissant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, tant à l’égard de l’employeur que des travailleurs et de leurs représentants. Article 11. Détermination par l’autorité compétente des qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. Article 14. Obligation de l’employeur et des travailleurs d’informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu du travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’effet donné à ces articles et elle le prie de nouveau de fournir ces informations.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladies et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie et les risques pour la santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) avaient indiqué que ces dispositions ne s’appliquent pas et que les travailleurs doivent attendre d’être victimes d’une maladie chronique ou dégénérative pour pouvoir s’adresser à l’employeur ou aux compagnies d’assurance afin que soient réalisés les examens correspondants. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’obligation de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles revient aux employeurs, et que le nombre des maladies professionnelles diagnostiquées a augmenté, passant de 23,6 pour 100 000 travailleurs en 2000 à 138 pour 100 000 travailleurs en 2010. La commission fait observer que l’information à laquelle se réfère cet article de la convention n’est pas la notification des cas de maladies aux autorités compétentes mais leur notification aux services de santé, l’objectif recherché étant de faciliter l’identification de la relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de la maladie et les risques pour la santé, alors que le rapport semble se référer à la notification à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’information pertinente est communiquée aux services de santé aux fins indiquées dans cet article de la convention.
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