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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Mauritius (RATIFICATION: 1994)

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Article 3 de la convention. Consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement mentionne l’organisation d’une réunion avec les usagers des statistiques du travail, notamment les représentants des travailleurs et des employeurs, en vue de leur donner des informations sur la méthodologie utilisée par le Bureau central des statistiques de Maurice (CSO) pour élaborer des estimations sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage. Notant que, pendant la réunion, les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu la possibilité d’exprimer leur point de vue sur les statistiques du travail établies et sur leurs besoins, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées aux articles 7 à 10 et 13 à 15 de la convention.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Notant que les dernières informations méthodologiques reçues par le BIT en vertu de l’article 6 concernaient le recensement de la population de 2000, la commission saurait gré au gouvernement de donner une description de la méthodologie utilisée pour le recensement de la population de 2011, et de communiquer les résultats de ce recensement dès qu’ils seront disponibles.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’est envisagée pour compiler des statistiques sur les lésions professionnelles des travailleurs indépendants, car ces derniers ne sont pas tenus par la loi de signaler les accidents du travail, et qu’il n’a pas été envisagé de collecter et de publier des statistiques sur les heures de travail perdues. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour que des statistiques sur les lésions professionnelles des travailleurs indépendants soient également compilées, et pour collecter et publier des statistiques sur les heures de travail perdues en raison de lésions professionnelles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie à nouveau le gouvernement: 1) d’indiquer le titre et le numéro de référence de la publication contenant la méthodologie utilisée pour compiler des statistiques sur les conflits du travail; 2) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la compilation de ces statistiques (article 3); et 3) de communiquer les statistiques visées par le présent article dès qu’elles seront disponibles (conformément à l’article 5).
Article 16. Acceptation des obligations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer au BIT, conformément à l’article 16, paragraphe 4, l’état de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne les statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre, et à mentionner tout élément nouveau en la matière.
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