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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Mexico (RATIFICATION: 1988)

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Article 9, paragraphe 2, de la convention. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, des chiffres sur les taux de salaire moyens ont été transmis au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail. La commission note toutefois que les informations fournies concernent les gains mensuels moyens et non les taux de salaire par activité économique, et que rien n’indique que des statistiques sur les taux de salaire moyens réellement appliqués et la durée normale du travail en vigueur dans divers établissements sont compilées, sauf pour les données sur les taux de salaire minima prévus par la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de prendre des mesures pour compiler ces statistiques, conformément aux directives données au paragraphe 4 de la recommandation no 170, ou de mentionner les obstacles qui empêchent leur compilation.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[2] concernant la mesure du temps de travail. Adoptée par la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue en novembre et décembre 2008, elle définit des mesures et des concepts nouveaux dans ce domaine de statistiques.
Article 11. Compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la structure des coûts moyens de la main-d’œuvre par activité économique, conformément aux directives données au paragraphe 6 de la recommandation no 170.
Article 14. Compilation de statistiques sur les lésions du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement afin d’améliorer l’harmonisation des données provenant de différentes sources, et de revoir le système d’information pour les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles, et des mesures prises actuellement pour étendre la couverture des statistiques afin qu’elles soient plus représentatives de l’ensemble du pays.
Article 15. Compilation de statistiques sur les conflits du travail. Prenant note des informations fournies dans le rapport, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute révision de la méthodologie utilisée pour publier ces statistiques.
Article 16. Acceptation des obligations. Prenant note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure prise concernant l’acceptation des obligations de l’article 13 de la convention.
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