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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Slovenia (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C158

Observation
  1. 2006
Direct Request
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2000
  5. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport détaillé et complet du gouvernement, reçu en octobre 2006. Ce rapport inclut des références à des dispositions de la loi du 24 avril 2002 sur l’emploi qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003. Il comprend aussi une évaluation complète de l’application de la convention par l’inspection du travail, de même que plusieurs décisions pertinentes des tribunaux. Par rapport à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 82 de la loi sur l’emploi requiert, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, que l’employeur fournisse un motif valable de licenciement. La commission apprécierait de continuer de recevoir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les chiffres disponibles concernant les réclamations ou plaintes pour licenciement injustifié, leur issue, la nature des mesures correctives éventuellement décidées et le délai moyen de traitement d’une telle demande. Prière également de fournir des informations sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou autres raisons de cet ordre et de signaler toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).
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