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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 2002)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2011 en réponse aux points soulevés dans la demande directe de 2009. Dans cette réponse, le gouvernement indique qu’aux termes des amendements proposés au Code du travail d’Antigua-et-Barbuda la «courte période» dont il est fait mention à propos des travailleurs engagés à titre occasionnel correspondra à une période n’excédant pas quatre semaines (article 2, paragraphe 2 c), de la convention). Le gouvernement réitère également qu’il n’existe pas de disposition législative qui assurerait la consultation des représentants des travailleurs lorsque des licenciements pour cause économique, technologique, structurelle ou autre sont envisagés (articles 13 et 14). La commission note que le Conseil national du travail (NLB) a été saisi de recommandations par rapport à ce problème. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il est tenu compte de la convention dans le processus de révision de la législation afin de faire porter pleinement effet aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), et de l’article 7 ainsi que des articles 13 et 14 de cet instrument. Elle le prie également de communiquer les statistiques disponibles relatives aux activités du Tribunal du travail (nombre d’actions en justice pour licenciement injustifié, issue de ces actions, nature des réparations ordonnées et durée moyenne des délibérations précédant la décision, nombre de licenciements pour cause économique ou similaire(Points IV et V du formulaire de rapport)).
Article 4. Motif valable de licenciement. La commission prend note des trois jugements rendus par le Tribunal du travail en 1995, 1996 et 2002, communiqués par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer copie des jugements rendus par le Tribunal du travail qui ont trait à l’article 4 de la convention.
Article 5, alinéas c) et e). Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement réitère que le processus de négociation collective permet aux délégués des travailleurs de participer aux actions engagées contre l’employeur. Il ajoute qu’en vertu des conventions collectives les travailleurs ne peuvent faire l’objet d’une mesure de licenciement après avoir dénoncé auprès de l’employeur des actes constitutifs de violations. Enfin, il ajoute qu’aucun jugement ayant un rapport avec l’article 5 de la convention n’a été rendu par le Tribunal du travail. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport le texte de tout jugement rendu par le Tribunal du travail qui aurait un rapport avec l’article 5 c) et e) de la convention.
Article 6. Absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident. La commission prend note du jugement rendu par le Tribunal du travail en 2003 dans une affaire de licenciement consécutif à un accident du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer le texte des jugements rendus par le Tribunal du travail qui ont un rapport avec l’article 6 de la convention.
Article 7. Possibilité pour un travailleur de se défendre contre des allégations formulées contre lui. Le gouvernement déclare qu’il est de pratique bien établie que les travailleurs ont la possibilité de se défendre lorsque des allégations sont portées contre eux par des employeurs. Cependant, cette possibilité n’est pas toujours offerte au travailleur en cas de licenciement. Cette pratique concerne principalement les travailleurs régis par les dispositions du Code du travail et les salariés du secteur public qui ne sont pas fonctionnaires. Le gouvernement précise que les fonctionnaires, les membres de la police et ceux des forces armées sont couverts par leurs règlements propres, lesquels prévoient une suspension temporaire de l’intéressé tant que la question de son licenciement effectif n’a pas été tranchée. La commission rappelle que la finalité de l’article 7 de la convention est d’assurer que toute décision de licenciement soit précédée d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (paragr. 148 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission invite le gouvernement à indiquer si les amendements envisagés au Code du travail améliorent l’application de l’article 7 de la convention. Elle lui demande en conséquence de veiller à ce que les travailleurs aient, en droit et dans la pratique, la possibilité de se défendre des allégations portées contre eux lorsque leur licenciement est envisagé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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