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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Saint Lucia (RATIFICATION: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement reçu en octobre 2011 reproduit les informations déjà transmises en août 2009 et en novembre 2010. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait relevé que la loi no 14 de 1970 sur les contrats de travail donnait effet à certaines dispositions de la convention. Elle avait également noté que le Code du travail de 2006, auquel le gouvernement s’était référé comme étant l’instrument donnant effet à la convention, n’avait pas encore été adopté. Le gouvernement indique une fois encore que le Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet à la convention. Elle invite le gouvernement à faire rapport sur les résultats des efforts entrepris pour donner effet à toutes les dispositions de la convention et à fournir également des informations sur la manière dont la loi sur les contrats de travail est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques dont il dispose sur les activités des instances d’appel (comme le nombre des recours introduits contre des licenciements injustifiés, le résultat de ces recours, la nature des réparations accordées et le temps moyen qui s’est écoulé avant qu’il soit statué sur un recours) et sur le nombre des licenciements pour raison économique ou similaire dans le pays (Point V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. La commission rappelle que la loi sur les contrats de travail ne prévoit pas de garanties contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, qui concerne le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 6. Catégories de travailleurs salariés exclus du champ d’application de la convention. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations montrant comment une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention est assurée aux employés qui sont membres de la famille de l’employeur et aux fonctionnaires.
Article 12. Indemnités de départ. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 11 de la loi sur les contrats de travail les hommes ont droit à une indemnité de départ jusqu’à l’âge de 65 ans et les femmes jusqu’à l’âge de 60 ans. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de s’assurer que les hommes et les femmes sont traités sur un pied d’égalité pour chacune des dispositions de la convention, notamment en matière d’indemnités de départ.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 35(1)(a) de la loi sur l’enregistrement le statut et la reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, un préavis raisonnable doit être respecté avant la fermeture de l’établissement. Le gouvernement indique que, dans l’état actuel des choses, il n’existe pas de règlement précisant la durée exacte de la période de préavis relative à l’article 35(1)(a) de la loi précitée. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer le préavis minimum déterminé par la législation nationale donnant pleinement effet à l’article 14, paragraphe 3, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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