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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Malawi (RATIFICATION: 1986)

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La commission prend note des réponses succinctes du gouvernement aux points soulevés dans sa demande directe de 2010, reçues en juin 2011. Le gouvernement indique dans son rapport que le pouvoir judiciaire est indépendant et que ni ses interprétations ni ses décisions ne sont soumises à une influence externe. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que l’article 28(3) de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi assimile les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils sont utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des copies des décisions rendues par le tribunal des relations professionnelles qui interprètent l’article 28(3) de la loi sur l’emploi plus spécifiquement par rapport à la protection contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police sont exclus de la couverture de la loi sur l’emploi, conformément à son article 2(2), sauf lorsqu’ils sont affectés à des tâches civiles. Le gouvernement avait indiqué son intention d’harmoniser les normes en matière de licenciement dans le secteur public afin de donner effet à l’article 2, paragraphes 4 et 6. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2011 que les procédures relatives au licenciement à l’égard de ces catégories spécifiques de travailleurs sont prévues dans les règlements intérieurs. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport copies des règlements intérieurs en question afin d’examiner la manière dont la protection assurée est au moins équivalente à celle accordée par la convention aux catégories susmentionnées de fonctionnaires publics.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait précédemment indiqué que les motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ prévus à l’article 35(6), et en particulier le fait de faire l’objet d’un «licenciement équitable pour un motif lié au comportement du travailleur», devraient être lus conjointement avec les articles 57 à 61 de la loi sur l’emploi, qui comportent des aspects de fond et des aspects procéduraux sur le licenciement «équitable». Le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi en question énumère cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces cinq motifs justifie à lui seul la perte de l’indemnité de départ. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport copies des décisions judiciaires rendues par les tribunaux du travail qui interprètent l’article 35(6) de la loi sur l’emploi de manière à ce que la perte du droit à l’indemnité de départ soit limitée aux cas de faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement signale que tous les employeurs se conforment aux arrêtés administratifs et aux politiques sur la réduction du personnel, et que les plans de réduction du personnel sont examinés avant d’être mis en œuvre. Le gouvernement indique aussi que les consultations avec les partenaires sociaux ont progressé en vue d’inclure les procédures sur les licenciements collectifs dans la modification de la loi sur l’emploi. La commission souligne l’importance de prévoir un cadre approprié pour les licenciements collectifs conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur l’état d’avancement du processus visant à modifier la loi sur l’emploi de manière à y inclure les procédures de licenciement collectif.
Point V du formulaire de rapport. Informations pratiques sur l’application de la convention. La commission avait précédemment invité le gouvernement à fournir des informations sur les répercussions de la crise économique mondiale par rapport au nombre de licenciements dans le pays. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et notamment les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours ainsi que sur le nombre de licenciements dus à des motifs économiques ou similaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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