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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Spain (RATIFICATION: 1985)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2011, dans lequel on relève les dispositions relatives à la cessation de la relation d’emploi introduites par la loi no 43/2006 du 29 décembre pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi, la loi organique no 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective des femmes et des hommes, et la loi no 35/2010 du 17 septembre, instaurant des mesures d’urgence pour la réforme du marché du travail.
Motifs de licenciement. La commission note avec intérêt que les dispositions de la loi organique pour l’égalité effective des femmes et des hommes ont renforcé les motifs qui ne constituent pas des motifs valables de licenciement (article 5 de la convention). Sont désormais couverts par la loi les motifs ayant trait à la protection des travailleuses pendant l’interruption de leur emploi pour cause de maternité, de risques pendant la grossesse et d’adoption, et les motifs ayant trait à la protection des travailleuses contre les violences sexistes subies en raison de l’exercice de leurs droits du travail.
La commission note en particulier que le harcèlement dirigé contre l’employeur ou des personnes travaillant dans l’entreprise en raison de leur race, leur origine ethnique, leur religion ou leurs convictions, leur handicap, leur âge ou leur orientation sexuelle sera un motif de licenciement disciplinaire, de même que le harcèlement sexuel ou le harcèlement en raison du sexe de la victime (art. 54.2 de la loi portant statut des travailleurs, dans sa nouvelle rédaction).
La commission invite le gouvernement à signaler, dans son prochain rapport, toutes décisions des juridictions compétentes appliquant les nouveaux motifs de licenciement introduits par la loi organique de 2007 pour l’égalité effective des femmes et des hommes.
Justification du licenciement. Réformes de l’indemnisation du licenciement. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 35 de 2010 instaurant des mesures urgentes de réforme du marché du travail introduit une nouvelle formulation des motifs de licenciement pour causes économiques, techniques ou de production afin de combler certaines lacunes constatées dans le fonctionnement des clauses de rupture de la relation d’emploi contenues antérieurement dans les articles 51 et 52 c) de la loi portant statut des travailleurs. Ces lacunes avaient entraîné une évolution tendant à faire disparaître la rupture du contrat de travail à durée indéterminée fondée sur des causes économiques ou des impératifs de production au profit du licenciement pour motif disciplinaire. La commission prend note de la formulation détaillée des motifs de licenciement pour causes économiques, techniques, d’organisation ou de production prévus à l’article 54.1 de la loi portant statut des travailleurs. Elle observe que l’on entend par cette démarche renforcer la motivation de la rupture du contrat de travail. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport les grandes décisions des juridictions compétentes donnant application de la motivation de la rupture de la relation de travail par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise (article 4 de la convention). De même, le gouvernement indique également que la loi no 35 de 2010 inclut d’autres modifications de la loi portant statut des travailleurs et de la loi de procédure de règlement des conflits du travail qui ont spécialement trait à la durée du préavis et au calcul des indemnités de licenciement. La commission croit comprendre que le principal objectif de ces mesures est la création d’emplois et la préservation de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation de l’impact de la réduction du montant des indemnités de licenciement dans le maintien et la création d’emplois à travers les réformes législatives de 2010 et 2011. Dans ce sens, la commission invite le gouvernement à joindre à son rapport des informations actualisées sur l’intervention des autorités compétentes en matière de travail dans les dossiers de licenciement collectif, les résultats des appels interjetés contre des licenciements injustifiés, la durée moyenne des délais précédant la décision consécutive à ces appels et le rôle joué par la médiation et l’arbitrage dans la solution de problèmes liés à la convention (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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