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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Uruguay (RATIFICATION: 1988)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les questions suivantes.
Article 7 de la convention. Examens périodiques. La commission se réfère aux informations sur les activités des diverses commissions tripartites sectorielles dont elle a pris note dans son observation et qui donnent effet, dans la pratique, à cette prescription de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout examen périodique effectué dans le cadre des commissions tripartites sectorielles ou du Conseil national de santé et sécurité au travail.
Article 11, alinéa d). Enquête en cas d’accident. Alinéa e). Publication annuelle de rapports. La commission note que l’alinéa d) se retrouve dans le cadre légal en vigueur. S’agissant de l’alinéa e), la commission prend note des informations du gouvernement sur les efforts déployés pour recouvrer des statistiques au niveau du pays, auxquels elle s’était déjà référée dans son observation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 13 et 19, alinéa f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend examiner ultérieurement la possibilité de soumettre un projet de loi pour protéger les travailleurs du secteur de la sécurité et de la santé, de façon similaire à celle dont est assurée la protection des délégués syndicaux. La commission fait remarquer au gouvernement que sa déclaration se réfère à l’article 5, alinéa e), de la convention et non aux articles 13 et 19, alinéa f). En effet, comme elle l’avait déjà signalé au paragraphe 73 de son étude d’ensemble sur l’application de la convention, l’article 5, alinéa e), de la convention se réfère à la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale élaborée en application de l’article 4. Cette disposition est liée à la protection plus spécifique prévue aux articles 13 et 19, alinéa f), de la même convention, concernant les actions en cas de péril imminent et grave. La commission rappelle de même que, en vertu de l’article 13, un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait «un motif raisonnable» de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des «conséquences injustifiées», conformément à la législation et à la pratique nationale. L’article 19, alinéa f), complète cet article. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 145 et suivants de l’étude d’ensemble. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, et pour assurer en même temps son application dans la pratique, et de fournir des informations à cet égard. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’effet donné à l’article 5, alinéa e), de la convention.
Article 17. Obligation de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que son cadre juridique détermine la subsidiarité en la matière. La commission souligne que cet article va au-delà de la responsabilité subsidiaire en cas de demande ou d’infraction et requiert l’adoption de mesures proactives par les entreprises, en prescrivant l’obligation de collaborer à l’application des mesures prévues par la convention, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission se réfère de même au paragraphe 11 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, aux termes duquel chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devraient collaborer en vue d’appliquer les dispositions concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail sans préjudice de la responsabilité de chaque entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’elle emploie. Dans les cas appropriés, l’autorité ou les autorités compétentes devraient prescrire les modalités générales de cette collaboration. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en général, les entreprises disposent de services d’administration des premiers secours. La commission indique que cet article de la convention fait obligation aux employeurs d’instaurer, lorsque cela s’avère nécessaire, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, et notamment de mettre en place les moyens appropriés pour l’administration des premiers secours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour assurer qu’il est donné effet à cet article de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
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