ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Hungary (RATIFICATION: 1994)

Other comments on C155

Direct Request
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2006
  5. 1999
  6. 1997

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, qui comprend de nombreuses informations sur la législation en vigueur donnant effet à la convention, mais relève que le gouvernement n’a pas transmis copie des textes de la législation nationale applicables, comme elle l’avait demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des principaux textes législatifs qui donnent effet à la convention, ou d’indiquer les sites Web accessibles au public où ces textes peuvent être consultés, afin qu’elle puisse faire une évaluation de l’application de la convention dans le pays.
Article 3 b) de la convention. Définition du terme «travailleur». La commission note que, s’agissant de l’effet donné au présent article, le gouvernement mentionne les définitions de l’article 87 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note toutefois que la définition de l’expression «travailleur» donnée à l’article 87 ne vise pas toutes les personnes employées, y compris les agents publics, comme le prévoit la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que l’actuel rapport du gouvernement mentionne uniquement la disposition légale prévoyant l’adoption d’un programme national pour protéger la santé et préserver la capacité de travail, et que ce rapport ne mentionne pas le programme national sur la sécurité auquel faisait allusion le précédent rapport. Renvoyant aux termes de la présente disposition de la convention, la commission rappelle que le gouvernement doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Objet préventif de la politique nationale. S’agissant de la présente disposition de la convention, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les articles 1 à 8 du chapitre I de la loi no 93 de 1993 sur la loi SST ne mentionnent pas le principe de prévention, principe central de la convention, et qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la même loi le gouvernement doit adopter un programme national pour protéger la santé et préserver la capacité de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 11 a), b), e) et f). Obligation de l’autorité compétente d’assurer l’application de la politique nationale. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa précédente demande, dans laquelle elle notait que plusieurs dispositions de la loi no 93 de 1993 mentionnent des ordonnances censées définir des règles détaillées sur certaines fonctions prévues par le présent article. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations, en se référant à la loi no 93 de 1993 ou à des textes législatifs nouveaux, s’il en a été adopté, sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les fonctions de: a) détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première; b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle des autorités compétentes; c) l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; e) la publication d’informations sur les mesures prises en application de la politique de sécurité et de santé des travailleurs ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci; et f) l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures que doivent prendre les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne l’adoption du décret no 16/2008 (VIII.30.) NFGM sur les normes de sécurité et l’attestation de conformité des machines. Ce décret est entré en vigueur le 29 décembre 2009 et, d’après le gouvernement, est conforme à la législation applicable de l’Union européenne. Comme ce texte ne lui a pas été transmis, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie au Bureau, pour qu’elle puisse faire une évaluation de l’application de cette disposition dans le pays.
Article 16. Responsabilités de l’employeur. La commission note qu’il est fait référence au décret no 14/2004 (IV.19.) FMM sur les normes minimales de sécurité et de santé des outils de travail et leur utilisation, ainsi qu’au décret no 65/1999 (XII.22.) EüM sur les normes minimales de protection de la sécurité et de la santé, relatif à l’utilisation des moyens de protection individuelle par les travailleurs sur le lieu de travail. La commission note que les textes législatifs mentionnés ne lui ont pas été communiqués, mais qu’ils ne semblent pas réglementer les responsabilités de l’employeur pour les questions de sécurité et de santé au travail abordées à l’article 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Article 19 f). Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que le rapport ne donne pas d’information sur l’application de l’article 19 f). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner plein effet à la présente disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques succinctes sur les accidents du travail, qui portent sur les années 2005 à 2010 (premier trimestre); elles semblent indiquer que le nombre d’accidents déclarés tend à baisser, même si la baisse est inégale, et que le nombre de décès a diminué de manière constante. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques plus nombreuses, notamment des analyses et des rapports plus détaillés de l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer