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Observation
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Législation. La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints, en particulier de la résolution d’accord du directoire no 010-2007-APN/DIR, de la norme nationale sur la sécurité et la santé au travail dans les ports et des principes directeurs pour l’obtention du certificat de sécurité dans une installation portuaire. La commission note que cette résolution établit les obligations des administrations portuaires et des travailleurs portuaires en vue de l’obtention du certificat de sécurité portuaire, qui doit être renouvelé chaque année. Cette résolution vise à garantir que les activités menées dans les ports et les installations portuaires s’inscrivent dans les paramètres de sécurité établis par la réglementation nationale et internationale. La commission note avec intérêt que la résolution en question consacre et définit des principes inhérents à la conception moderne de la sécurité et de la santé au travail – entre autres, promotion d’une culture de la prévention des risques au travail, éléments de la méthodologie pour une amélioration continue, principes de consultation, de participation et d’information, etc. De même, la commission note avec intérêt que l’article 46 de la résolution référée prévoit une évaluation des risques une fois par an au minimum, et que l’article 62 de la même résolution dispose que l’administration portuaire doit établir les mesures nécessaires pour que, en cas de danger imminent, les travailleurs puissent interrompre leurs activités et, si nécessaire, abandonner immédiatement le lieu où ils effectuent leurs tâches. Toutefois, la commission note que la résolution d’accord du directoire confie certaines réglementations techniques aux règlements de chacun des ports, lesquels doivent les réglementer pour obtenir la certification. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il entend veiller à ce que les règlements des installations portuaires restent conformes à la convention, avant que le certificat de sécurité portuaire soit octroyé.
Article 7, paragraphe 1, de la conventionAdoption de mesures législatives, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations prévues dans cet article de la convention. La commission demande au gouvernement des informations sur les mécanismes de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. De plus, notant que des activités intenses sont déployées pour élaborer une législation dans le domaine, par exemple une nouvelle loi sur le travail portuaire, la commission demande au gouvernement d’indiquer les consultations effectuées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.
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