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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Cambodia (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note de la communication par le gouvernement au BIT de l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, ainsi qu’une série de documents fournis en réponse aux questions posées par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission note que tous les documents sont dans la langue Khmère. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur le contenu des textes de référence fournis dans son rapport sous chaque article de la convention, de manière à lui permettre d’en évaluer le niveau de conformité au regard de la convention.
La commission note que, dans son rapport sous la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, reçu au BIT en mai 2010, le gouvernement a fait état de l’amélioration de l’application de la législation du travail depuis le lancement du programme «Better Factories in Cambodia», en dépit des pressions imputables à la crise économique.
La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur la campagne lancée par le Directeur général du BIT pour la ratification et l’application effective des conventions de gouvernance, y compris la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Cette campagne vise l’amélioration substantielle des conditions de travail dans tous les pays Membres de l’OIT étant donné la contribution majeure que les conventions sur l’inspection du travail peuvent apporter dans ce domaine.
La commission rappelle, par ailleurs, la résolution sur l’administration et l’inspection du travail adoptée par la Conférence internationale du Travail dans sa 100e session de juin 2011, selon laquelle la promotion et l’application de conditions de travail décentes ainsi que des normes de sécurité et de santé et le respect des principes et droits fondamentaux au travail sont au cœur des activités de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, le cas échéant, en vue de renforcer l’inspection du travail et encourage vivement le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 81 et de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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