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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Namibia (RATIFICATION: 1996)

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La commission note avec intérêt le nouveau Code du travail dont le gouvernement a communiqué copie au BIT et qu’il examinera à lumière de chaque convention ratifiée par le pays.
Article 5 de la convention. Consultations, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le rôle du conseil de la Commission de la sécurité sociale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie d’extraits de rapports des travaux du conseil ainsi que de tout document faisant état des suites données aux consultations menées en son sein.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet des questions et les suites qui y ont été données en droit et en pratique, lesquelles questions ont été soulevées à l’occasion des consultations tripartites que la délégation dirigée par le ministre du Travail et du Bien-être avait eues avec les employeurs et les travailleurs au sujet de l’administration du travail et avec les instances dirigeantes des entreprises publiques pour discuter des questions d’emploi et de travail.
Article 6, paragraphe 2 b). La commission note avec intérêt l’enquête sur la main-d’œuvre de la Namibie de 2008 dont le gouvernement a communiqué copie au BIT. Elle lui saurait gré de continuer à communiquer copie de toute autre enquête préparée à ce sujet dans l’avenir.
Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement sur la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de s’affilier à la sécurité sociale en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 de la loi no 34 de 1994. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé que des catégories de travailleurs, telles que visées par les alinéas a) à d), bénéficient de prestations relevant d’autres domaines d’activité de l’administration du travail et, si c’est le cas, de fournir des précisions à cet égard.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement que le nombre du personnel administratif de l’inspection du travail a augmenté de 32 supplémentaires pour atteindre un total de 81, et celui de la santé et sécurité de 7 pour atteindre un total de 25. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nouvelle restructuration de la Direction des services du travail, y compris celles donnant suite dans la pratique aux dispositions du nouveau Code du travail portant sur ce sujet, ainsi que sur l’évolution des effectifs des fonctionnaires de l’administration autres que ceux de l’inspection du travail et de la santé et sécurité (grade, spécialité, répartition géographique, etc.) et d’indiquer, si possible, la part du budget national affectée au fonctionnement du système d’administration du travail.
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