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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Romania (RATIFICATION: 2008)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, des observations formulées par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) reçues le 18 janvier 2011 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Réformes de la législation et des politiques affectant le système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement s’est engagé dans une série de réformes avec l’assistance de l’Union européenne (UE) et du Fonds monétaire international (FMI), notamment des mesures d’austérité et des mesures visant à mettre en œuvre les obligations européennes législatives et en matière de politiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux observations du BNS sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle la réforme de l’administration publique, conformément au «programme national de réformes», est une priorité du gouvernement. Elle note en outre que plusieurs lois, dont le Code du travail, la loi sur le dialogue social et d’autres lois concernant ou modifiant l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, ont été modifiées.
Etant donné que la plupart des lois qui ont un effet sur le système d’administration du travail ne sont pas disponibles au BIT, la commission n’est pas en mesure d’évaluer leur conformité avec les obligations découlant de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute loi concernant l’administration du travail, notamment la nouvelle loi no 62/2011 sur le dialogue social, le Code du travail no 53/2003 tel que modifié par la loi no 40 de 2011, la loi no 108/1999 sur la création et l’organisation de l’inspection du travail, telle que modifiée, le DG no 369/2009 sur l’établissement et le fonctionnement du dialogue social aux niveaux central et local de l’administration publique, tel que modifié, ainsi que des informations sur l’impact de ces réformes sur le système d’administration du travail.
Prière de fournir copie des documents pertinents tels le programme national de réformes pour 2007-2010, la stratégie nationale pour l’emploi pour 2004-2010 et le Pacte national pour l’emploi et la stabilité sociale, ainsi que tous programmes ou stratégies de suivi.
Prière de fournir un organigramme du système d’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait déjà noté dans ses commentaires sur la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et sur la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, les dispositions et procédures existantes relatives à la consultation et à la coopération avec les partenaires sociaux, y compris à travers les commissions tripartites de dialogue social et d’autres organes tripartites tels que le Conseil économique et social (CES), la Commission nationale pour la promotion de l’emploi, l’Agence nationale pour l’emploi et le Conseil national pour la formation professionnelle des adultes.
La commission note également que le gouvernement, en réponse aux observations formulées par le BNS en janvier 2011 alléguant que les partenaires sociaux ne sont pas impliqués dans l’administration du travail, se réfère aux consultations avec les partenaires sociaux sur les réformes législatives et les politiques et à leur participation au conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi, au Fonds national des pensions et de la sécurité sociale et au Fonds national de l’assurance-maladie. La commission note cependant que, selon les observations formulées par le BNS sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le cadre législatif pour les consultations tripartites est bien conçu mais que, dans la pratique, l’opinion des partenaires sociaux est ignorée et que les projets de lois sont examinés à la hâte sans véritable consultation. De plus, la commission croit comprendre, d’après les commentaires formulés en juin 2011 par un représentant du CNS Cartel Alfa au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de l’examen de l’application par la Roumanie de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que le gouvernement et les syndicats ont des points de vue contradictoires en ce qui concerne les réformes législatives, et plus particulièrement le degré de consultation et la prise en compte des vues des partenaires sociaux dans ce cadre. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute consultation future avec les partenaires sociaux portant sur les réformes législatives et des politiques en cours. Dans la mesure où le gouvernement se réfère à la mise en place de structures tripartites pour la négociation de questions particulières (telles que le plan anticrise ou les mesures d’austérité), la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, notamment sur les textes juridiques pertinents ainsi que tout rapport sur les activités de ces structures.
Articles 6 et 10. Impact des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission prend note des observations formulées par le BNS reçues le 18 janvier 2011 sur l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949; des observations formulées par la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) reçues le 23 août 2010 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; et des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Selon ces observations, dans le cadre des réformes mentionnées ci-dessus, les coupures budgétaires sont devenues effectives le 1er juin 2010 et ont eu pour effet de réduire de 25 pour cent les salaires du secteur public.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser l’impact des réformes sur les conditions de service du personnel de l’administration du travail au regard des obligations établies par l’article 10 de la convention. Prière de communiquer, le cas échéant, une copie de la version modifiée de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le budget alloué au ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale, ses structures subordonnées et coordonnées et ses institutions (par rapport au budget des années précédentes et en proportion du budget national).
Point III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, le cas échéant, conformément au Point III du formulaire de rapport, des informations sur les décisions judiciaires comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, et de fournir le texte de ces décisions.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir tous les rapports, extraits des rapports ou autres informations périodiques concernant l’activité du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale, de l’Agence nationale de l’emploi, du Conseil national de la formation professionnelle des adultes, ou de tout autre organe national ou local associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques ou programmes de travail.
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