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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Portugal (RATIFICATION: 1981)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 18 août 2010.
Article 6, paragraphe 2 a), de la convention. Conciliation et médiation. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) en 2005.
Articles 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Mesures visant à faire face à la crise. La commission note que l’étude «Emploi, négociation collective et protection de l’emploi au Portugal», dont l’élaboration a été confiée par la ministre du Travail et de la Solidarité sociale, analyse les effets de la crise économique et financière récente sur l’augmentation du taux de chômage, de l’emploi non déclaré, de l’emploi des jeunes, ainsi que la situation des ménages avec des enfants à charge et souligne l’importance de l’emploi et de la promotion de l’employabilité comme axes fondamentaux des politiques de protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par l’administration du travail en ce qui concerne les conclusions de cette étude et sur leurs effets.
Article 10. Conditions de service du personnel de l’administration du travail. La commission note que, dans le contexte des mesures d’austérité adoptées en 2010 en raison de la crise économique et financière récente, le gouvernement a ordonné le gel des salaires du secteur public jusqu’en 2014. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ces mesures ont eu un impact sur le statut du personnel de l’administration du travail, ainsi que sur les moyens financiers et matériels nécessaires pour l’exercice efficace de leurs fonctions (article 10, paragraphe 2).
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