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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Czechia (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu au Bureau le 14 septembre 2010.
La commission note avec intérêt que la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, par la République tchèque a été enregistrée par l’OIT le 16 mars 2011. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, cette ratification a été précédée par l’adoption, en 2005, de la loi sur l’inspection du travail (no 251/2005) et la création d’un nouvel office public de l’inspection du travail à travers la fusion de l’ancien office tchèque de la sécurité au travail et des unités responsables de l’inspection des conditions de travail au sein des offices du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un organigramme de l’administration du travail à l’issue de cette réforme.
Articles 6 et 10 de la convention. Exercice efficace des fonctions de l’administration du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération des syndicats tchèques de Moravie (CMKOS) craignait que la loi no 435/2004 sur l’emploi, en attribuant aux bureaux de l’emploi des responsabilités nouvelles relevant de la politique active du marché du travail, pourrait jouer au détriment de la mission originelle de ces bureaux dans un environnement caractérisé par un taux de chômage alarmant. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par les quatorze bureaux régionaux de l’emploi en application de l’article 8 de la loi en question: fourniture de services de l’emploi; conseil et information des employeurs et des travailleurs et tenue d’archives correspondantes; élaboration des mesures de politique de l’emploi; suivi et évaluation du marché du travail à travers les statistiques et les prévisions; mise en œuvre des instruments d’une politique active de l’emploi, notamment à travers des programmes internationaux ou des programmes à participation internationale. La commission rappelle qu’en vertu des articles 6 et 10 de la convention le personnel affecté au système d’administration du travail devrait bénéficier du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, lesquelles peuvent inclure la préparation, la mise en œuvre, la coordination et l’évaluation de la politique nationale du travail, l’étude suivie de la situation du marché du travail et l’offre de services et d’avis techniques aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les ressources matérielles et financières dont disposent les bureaux régionaux et de communiquer des rapports d’activité de ces bureaux ou d’autres informations illustrant l’impact de ces activités sur le fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport annuel général de l’Office tchèque de la sécurité au travail pour 2005, communiqué par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des rapports sur les activités des services de l’administration du travail et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute décision des juridictions compétentes touchant à des questions de principe relevant de l’application de la convention.
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