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  1. 2023

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Article 3 de la convention. Congé annuel payé. La commission avait noté les déclarations faites par le gouvernement dans ses précédents rapports selon lesquelles aucune mesure n’avait été prise en vue de donner effet aux dispositions de la convention, que ce soit par voie législative ou réglementaire, ou encore de mesures d’un autre type, au motif qu’il n’existait pas de gens de mer au sens de la convention à Aruba. La commission avait également noté les indications figurant dans les précédents rapports du gouvernement sur l’application d’autres conventions maritimes, selon lesquelles il avait l’intention de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de ces conventions au nom d’Aruba. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucun changement, en droit ou dans la pratique, n’est intervenu à propos de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer les obligations découlant de la présente convention à la lumière de la situation actuelle du secteur des transports maritimes et d’envisager, le cas échéant, la possibilité de prendre des mesures à l’égard des instruments qui seraient considérés comme étant sans objet ou ayant cessé de s’appliquer à Aruba.
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