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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 2002)

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Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du bref rapport du gouvernement reçu en août 2011. Le gouvernement réitère que le Conseil national du travail est chargé de revoir le Code du travail d’Antigua-et-Barbuda et faire des recommandations sur ce code, ainsi que d’examiner les questions liées à la ratification des conventions. Le gouvernement déclare aussi que les récentes recommandations d’amendements ont été soumises au Conseil des ministres d’Antigua-et-Barbuda. Il indique que des consultations tripartites sont en cours et qu’elles sont régulièrement tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et le gouvernement sur l’ensemble des dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites requises par la convention. Soumission au Parlement d’Antigua-et-Barbuda. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il prend en compte des commentaires de la commission de 2009. Il déclare cependant que les informations demandées ne sont pas disponibles pour la période sur laquelle portait le rapport. La commission invite de nouveau le gouvernement à rendre compte des consultations efficaces tenues au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, et notamment de fournir des indications sur la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. La commission note avec intérêt que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été ratifiée le 18 août 2011. La commission rappelle ses précédents commentaires et invite le gouvernement à réexaminer avec les partenaires sociaux certaines conventions non ratifiées, en particulier la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, considérée comme convention de gouvernance, la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, à laquelle Antigua-et-Barbuda est partie, et enfin la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ratifiée elle aussi par Antigua-et-Barbuda.
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