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Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - Afghanistan (RATIFICATION: 1979)

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail de la République islamique d’Afghanistan a été promulgué. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le nouveau code s’applique aux travailleurs ruraux. La commission constate, cependant, que l’article 1 du Code du travail «régit les obligations, droits, privilèges et besoins sociaux des travailleurs» et que l’article 3(2) du même code définit le travailleur comme «les membres du personnel de l’administration publique, les travailleurs et les contractants». La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les termes «travailleurs ruraux» désignent toute personne exerçant dans les régions rurales une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu’il s’agisse de salariés ou de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits propriétaires exploitants. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de préciser si les travailleurs indépendants dans le secteur agricole bénéficient des droits prévus dans la convention.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs ruraux dans le pays et d’indiquer le nombre de travailleurs qui sont membres de telles organisations. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il existe actuellement environ 45 000 organisations rurales qui s’occupent du développement et de l’amélioration socio-économique des régions locales/de leurs propres collectivités, ainsi que de la résolution des différends grâce à des représentants élus. Le gouvernement indique, cependant, que les travailleurs dans les zones rurales et dans l’agriculture n’ont pas constitué de syndicats bien que la loi les y autorise. Le gouvernement ajoute que cela est dû, en grande partie, à la situation particulière de l’Afghanistan, notamment en matière de sécurité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique adoptée ou appliquée et toutes mesures prises conformément aux articles 5 et 6 de la convention en vue d’éliminer les obstacles qui s’opposent à la constitution d’organisations de travailleurs ruraux, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites, et de promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu’elles peuvent apporter à une amélioration des possibilités d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales, ainsi qu’à l’accroissement et à une meilleure répartition du revenu national.
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