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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé éducation-payé. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en octobre 2009. Elle note que les dispositions de la loi sur les relations de travail, de la convention collective applicable au secteur public et de la convention collective applicable au secteur privé reconnaissent, aux fins du congé-éducation payé, que les activités éducatives devraient avoir lieu pendant les heures de travail et que le congé-éducation doit être rémunéré. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport tout texte (déclarations gouvernementales, etc.) correspondant à la formulation d’une politique de promotion du congé-éducation payé (articles 2 et 3 de la convention) et d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Elle le prie également d’indiquer quelles sont les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier du congé-éducation payé au sens de la convention (article 10) ainsi que de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports, études et enquêtes, et des statistiques ventilées par secteurs d’activités sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 6 de la convention. Participation des partenaires sociaux. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la formulation et à l’application de la politique visant à promouvoir le congé-éducation payé.
Article 7. Arrangements financiers. Prière d’indiquer les arrangements au moyen desquels est financé le congé-éducation payé, en précisant s’il est à la charge du seul employeur ou s’il est conjointement à la charge d’autres organes ou institutions.
Article 9. Catégories particulières de travailleurs. Dans sa demande directe de 2011 relative à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission avait noté que les petites et moyennes entreprises représentaient 99,6 pour cent du nombre total des entreprises du pays et employaient 78 pour cent des travailleurs du pays. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport au titre de la convention no 140 si des dispositions spéciales ont été mises en place pour des catégories particulières de travailleurs (tels que les travailleurs des petites entreprises, les travailleurs ruraux et ceux qui résident dans les zones isolées, les travailleurs affectés aux travaux par équipes ou les travailleurs ayant des responsabilités familiales) ou pour les travailleurs de certaines catégories d’entreprises (comme, par exemple, les petites entreprises ou les entreprises saisonnières) qui ont des difficultés à appliquer les arrangements généraux.
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