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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Hungary (RATIFICATION: 1975)

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Textes législatifs applicables. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement transmet des informations complémentaires sur l’adoption de nouveaux textes législatifs, notamment le décret no 12/2006 (III.23.) EM du ministre de la Santé sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante et le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), qui comprend une liste de substances cancérogènes actualisée et complétée à intervalles réguliers. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas joint copie de ces textes législatifs, mentionnés dans ses rapports, ni copie des textes demandés dans les précédents commentaires. Pour pouvoir faire une appréciation complète concernant l’application de la présente convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs applicables, ou de mentionner les sources d’information accessibles au public où ces textes peuvent être consultés.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives. Renvoyant à sa demande sur le décret no 26/2000 (IX.30.), qui autorise l’utilisation de substances cancérogènes uniquement si pour des «raisons techniques» elles ne peuvent pas être remplacées par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2008, les inspecteurs du travail n’ont relevé aucune infraction flagrante due à l’utilisation sans raison valable d’une substance cancérogène alors que des substances non cancérogènes sont disponibles. La commission souhaite rappeler que le gouvernement a l’obligation d’appliquer la présente disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet au présent article.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment de l’information selon laquelle l’Institut hongrois de santé au travail tient un registre sur le cancer professionnel. Le registre mentionne les substances cancérogènes signalées en vertu de l’annexe 3 du décret no 26/2000 (IX.30.) EüM du ministre de la Santé, et recensées par l’inspection du travail, les activités qui impliquent l’utilisation de substances cancérogènes et les travailleurs exposés à ces substances. Elle note que l’institut publie chaque année des évaluations qui se fondent sur l’analyse de données pertinentes. La commission note aussi que les statistiques transmises concernent uniquement le nombre de maladies cancéreuses recensées entre 2005 et 2009 (2005: neuf cas, 2006: huit cas, 2007: six cas, 2008: quatre cas, 2009: dix cas) et que les statistiques concernant les années 2008 et 2009 sont succinctes. Elles indiquent notamment que 6 745 travailleurs ont été exposés à des substances cancérogènes, que 339 entités ont fait des notifications et que les substances cancérogènes auxquelles les travailleurs ont été le plus fréquemment exposés étaient la sciure de bois et les composés du chrome. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques sur les tendances relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment les analyses annuelles fournies par l’Institut hongrois de santé au travail. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour tenir compte des problèmes des lieux de travail où peuvent exister des risques sanitaires liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes, notamment à la sciure de bois et aux composés du chrome.
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