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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Denmark (RATIFICATION: 1978)

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La commission prend note des informations communiquées, qui concernent l’effet donné à l’article 2, paragraphe 2, et aux articles 3 et 5 de la convention.
Articles 1 et 6 a) de la convention. Substances et agents cancérogènes et législation nationale. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées qui ont été communiquées, qui concernent les nombreuses dispositions et modifications législatives permettant une meilleure application de la convention: l’arrêté no 908 sur les substances et les matériaux et les mesures de prévention des risques de cancer en travaillant avec ces substances, y compris des réglementations plus détaillées concernant l’évaluation des risques; la loi no 512 sur l’environnement sans tabac; la loi no 1424 de 2005 sur les installations en haute mer; l’arrêté no 399 sur le contrôle médical des activités comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes sur les installations en haute mer; et l’arrêté no 398 sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques détaillées collectées et publiées et de l’information selon laquelle, sur la période 2003-2008, le nombre de cas de cancers professionnels signalés a considérablement augmenté. Elle note que le cancer du sein est reconnu comme maladie professionnelle, ce qui a comme effet d’augmenter le nombre de cancers professionnels signalés, que les cancers naso-pharyngiens et le mésothéliome représentent une proportion importante des cancers professionnels signalés, et que le cancer professionnel représentait près de 4 pour cent de l’ensemble des cas de maladies professionnelles signalés en 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les maladies liées au cancer, ainsi que toute information complémentaire sur le nombre de travailleurs visés par la convention, si possible ventilée par sexe.
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