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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Brazil (RATIFICATION: 1990)

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Observation
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2007

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas encore de politique nationale sur une éventuelle interdiction de l’amiante, y compris la chrysolite, car des institutions publiques, des organisations de travailleurs et des organisations d’employeurs se sont prononcées contre son interdiction. Le gouvernement indique également que la Commission interministérielle sur l’amiante n’a pas encore publié son rapport. Il affirme que certains progrès ont été réalisés au moyen de l’adoption d’une législation restrictive au niveau des Etats ou des municipalités mais que cela s’est fait dans un contexte de confrontation et de procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point, et notamment des extraits pertinents du rapport de la commission interministérielle susmentionnée, ainsi que des informations sur tout autre remplacement de substances et agents cancérogènes effectué ou prévu.
Article 3. Protection des travailleurs et création d’un système d’enregistrement des données. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, seuls les fournisseurs de benzène pourront commercialiser ce produit auprès d’entreprises dûment inscrites, conformément à l’annexe 13-A de la norme réglementaire no 15, et que les entreprises chargées du transport du benzène doivent elles aussi être inscrites. Le gouvernement indique également que, si un syndicat a connaissance de l’existence d’entreprises non inscrites, il a la possibilité de soumettre une plainte à la représentation du ministère du Travail et de l’Emploi. S’agissant des registres médicaux, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cas du benzène, les normes réglementaires nos 7 et 9 prévoient la tenue des registres médicaux pendant vingt ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la tenue des registres médicaux relatifs aux substances et agents cancérogènes auxquels se réfère la convention ainsi que sur le contenu de ces registres.
Article 5. Examens biologiques et autres dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après leur emploi. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application de cet article aux travailleurs de l’amiante. Elle relève cependant qu’il semblerait y avoir un malentendu dans la mesure où la commission se référait à d’autres catégories de travailleurs. En effet, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au paragraphe 5 de son rapport de 2008, ce n’est que pour les travailleurs exposés à l’amiante qu’il est prévu d’effectuer des examens après la cessation de la relation de travail mais qu’il est prévu de mettre à jour les normes réglementaires nos 7, 9 et 15 une fois menée à terme la révision des normes réglementaires sur les radiations ionisantes. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les travailleurs visés par la convention soient assurés de pouvoir bénéficier, pendant et après leur emploi, des examens biologiques ou autres nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, et de lui fournir des informations détaillées à ce sujet.
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