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  1. 2021

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement d’Aruba s’était engagé à assurer que tous les enfants suivent une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance relative à l’éducation obligatoire n’avait pas encore été approuvée.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance d’Etat sur l’éducation obligatoire n’a toujours pas été approuvée, en partie en raison des conséquences financières d’une telle loi. Le gouvernement indique que le projet final de l’ordonnance sera de nouveau soumis au parlement dans les semaines à venir et se déclare convaincu que ce dernier projet sera adopté, auquel cas une copie de l’ordonnance sera communiquée au Bureau. La commission veut croire que l’ordonnance d’Etat sur l’éducation obligatoire sera conforme à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Considérant qu’aucun âge n’est actuellement fixé pour la fin de la scolarité obligatoire à Aruba, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’ordonnance d’Etat sur l’éducation obligatoire soit adoptée sans retard. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17(1) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des femmes et des adolescents à un travail de nuit ou à un travail dangereux, ce qui doit être défini par voie de décret d’Etat. L’article 4 de cette même ordonnance définit l’adolescent comme toute personne dont l’âge se situe entre 14 ans révolus et 18 ans. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles une des missions confiées à la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) consiste à combler les lacunes de cette législation en élaborant les décrets prévus par l’ordonnance sur le travail (qui n’ont pas encore été élaborés à ce jour). La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la législation sur le travail était toujours en cours et selon laquelle le décret d’Etat déterminant les types de travail dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans n’avait pas encore été mis en vigueur.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la CMLL a proposé de supprimer l’obligation de prendre un décret pour déterminer les types de travail dangereux, et d’autoriser le directeur du Département du travail à déterminer, dans le cadre de la politique du travail officielle, quels sont les types de travail qui relèveraient de cette catégorie, dont la liste serait ensuite publiée dans le Journal officiel. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le directeur du Département du travail détermine les types de travail dangereux dans le cadre de la politique officielle du travail, comme l’a proposé la CMLL, et ce le plus tôt possible. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus ayant terminé la sixième année de l’école primaire. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles aucun cas d’enfants dont l’âge était compris entre 12 et 14 ans, qui seraient employés à un travail à des fins de formation professionnelle, n’avait été signalé. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la CMLL n’a toujours pas abordé la question du décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la CMLL a proposé de supprimer l’obligation formelle d’adopter un décret pour déterminer quels sont les emplois autorisés à des fins d’enseignement professionnel ou de formation professionnelle, et d’autoriser le directeur du Département du travail à fixer la liste de ces emplois dans le cadre de la politique officielle du travail, liste qui serait ensuite publiée au Journal officiel. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le directeur du Département du travail précisera, dans un proche avenir, dans le cadre de la politique officielle du travail, quels sont les emplois autorisés à des fins d’éducation ou de formation professionnelles, comme le prévoit l’article 16(a). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus ayant achevé la sixième année de l’école primaire n’avait pas encore fait l’objet d’un examen par la CMLL.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans ce cas également, la CMLL a proposé d’autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travaux légers, dans le cadre de la politique officielle du travail, liste qu’il suffirait ensuite de publier au Journal officiel. La commission rappelle, une fois de plus, que l’article 6, paragraphe 3, de la convention prescrit que l’autorité compétente déterminera les activités qui, en tant que travaux légers, admettent l’emploi de jeunes âgés de 12 à 14 ans, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime le ferme espoir que le directeur du Département du travail déterminera, le plus tôt possible, les types de travaux légers autorisés pour les enfants de 12 ans et plus, prévus à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail, dans le cadre de la politique officielle du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle et l’application par les inspecteurs du travail de la législation sur le travail demeurent faibles en raison de problèmes financiers et de la réglementation.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte des commentaires de la commission sur les disparités entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et l’invite à envisager de recourir à l’assistance technique du BIT.
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