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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritania (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le ministère du Travail autorisait, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 ans tant dans le secteur agricole que non agricole. La commission avait noté que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004 et intitulée «Le travail des enfants en Mauritanie», en collaboration avec l’UNICEF, environ 90 000 enfants de moins de 14 ans travaillaient dans le pays, soit une hausse d’environ un tiers en quatre ans. L’étude avait fait ressortir que la pauvreté est en cause dans le travail des enfants.
La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles, malgré cette situation préoccupante, le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour y remédier. Il existe un département spécifique lié à l’enfance, mais les programmes qui y sont développés ne concernent pas la problématique du travail des enfants. Plus encore, les organisations syndicales ne sont pas associées à ces programmes.
La commission exprime sa profonde préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent en grand nombre, par nécessité personnelle, en Mauritanie. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures à court ou moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et ce en collaboration avec les associations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents effectuant un travail en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles une des méthodes pour assurer l’abolition du travail des enfants était l’adoption de la loi no 2001-054 du 19 juillet 2001 portant obligation de l’enseignement fondamental pour les enfants des deux sexes de 6 à 14 ans révolus pour une durée de scolarité au moins égale à six ans. Elle avait noté également que les parents étaient désormais tenus, sous peine de sanctions pénales, d’envoyer à l’école leurs enfants de 6 à 14 ans.
La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles la déperdition scolaire de milliers d’enfants constitue un phénomène qui favorise amplement le travail des enfants en Mauritanie et que les enfants sont souvent contraints d’abandonner l’école pour se plier aux volontés de leurs parents.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il ne ménage aucun effort afin d’améliorer le système éducatif. A cet égard, le gouvernement indique qu’il est prévu d’organiser les états généraux de l’éducation prochainement. En outre, le gouvernement indique que la capacité des services d’inspection du travail a été renforcée et qu’ils disposent désormais de ressources humaines suffisantes pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Une nouvelle inspection du travail a également été créée en 2010, laquelle contribuera à réduire le travail des enfants et facilitera leur insertion dans le tissu économique et social par le biais de la formation et l’apprentissage dans les secteurs formel et informel.
Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement, la commission observe que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission exprime à nouveau sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire, surtout au niveau du secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire dans le secondaire, en particulier chez les filles. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’organisation des états généraux de l’éducation, ainsi que sur leur impact dans l’amélioration du système éducatif. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants travaillant sous l’âge minimum d’admission identifiés par les services d’inspection du travail et insérés dans le système scolaire ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, dans la mesure où les exigences des âges minima sont respectées.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954 (arrêté no 239), tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants (arrêté sur le travail des enfants), dispose sans ambiguïté «qu’il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité». La commission avait cependant fait observer que cette disposition établit l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, alors que certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 et l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 (arrêté no R-030), contiennent des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3.
La commission note l’allégation de la CGTM selon laquelle des enfants sont soumis à l’exploitation dans des travaux dangereux dans les grandes villes, comme apprentis, dans les bus de transport, en tant que livreurs de grandes quantités de marchandises et en tant que garagistes.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail veillent strictement au respect des dispositions des arrêtés en question. Le gouvernement indique aussi que, si besoin est, des mesures sont prises afin de garantir que l’exécution des travaux dangereux par des adolescents âgés de 16 à 18 ans n’est autorisée qu’à condition que leur santé, sécurité et moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission constate que la législation nationale ne prévoit toujours pas que les deux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, malgré le fait qu’il semble y avoir un problème dans la pratique à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les arrêtés nos 239 et R-030 soient amendés de manière à prévoir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du travail, et seulement sous certaines conditions limitant les heures de cet emploi. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3, disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles ce dernier prendrait les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle copie des dispositions qui détermineront les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé sera transmise au Bureau dès leur adoption. Observant qu’un nombre important d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission en Mauritanie, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 12 ans. A cet effet, elle exprime le ferme espoir que les travaux légers seront déterminés par la législation nationale dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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