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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Senegal (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport conjoint OIT/IPEC, UNICEF et Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants et l’emploi des jeunes au Sénégal» de février 2010, le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans économiquement occupés était estimé à plus de 15 pour cent des enfants de cette classe d’âge en 2005, soit plus de 450 000 enfants. Ce taux est beaucoup plus important en milieu rural (21 pour cent) qu’en milieu urbain (5 pour cent). L’agriculture est le secteur qui emploie le plus grand nombre d’enfants: 80 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent y sont affectés, et près de 85 pour cent de ces enfants sont des travailleurs familiaux non rémunérés. Le rapport indique également que la domesticité enfantine revêt des proportions importantes avec près de 22 pour cent des enfants économiquement occupés affectés à cette activité en milieu urbain. De plus, les enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent comme domestiques rémunérés consacrent en moyenne cinquante-deux heures par semaine à cette activité. La durée que les enfants de 5 à 14 ans consacrent à tous types d’activité économique confondus est en moyenne de vingt-sept heures par semaine. Cette étude révèle également que plus de 160 000 adolescents âgés de 15 à 17 ans sont contraints à un travail dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement réitérant qu’il communiquera au Bureau des informations sur toute évolution réalisée dans la lutte contre le travail des enfants, notamment sur l’impact des programmes d’action en cours. Cependant, la commission observe avec regret que le gouvernement indique depuis un nombre d’années déjà qu’il fournira cette information. Exprimant sa profonde préoccupation face à la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent en grand nombre ainsi que devant le nombre d’heures consacrées à ces activités, la commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui sont occupés à des travaux dangereux, notamment des travaux domestiques dangereux. En outre, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le nombre d’enfants empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et sur le nombre d’enfants retirés du travail dans le cadre des programmes d’action en cours.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants exécuté pour leur propre compte, dans la pratique, la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité. Elle avait noté les allégations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008 selon lesquelles, même si les enfants travaillant pour leur propre compte peuvent être considérés comme des commerçants, le respect de l’âge minimum n’est pas de rigueur dans le secteur informel. A cet égard, un certain nombre d’actions avaient été menées par le gouvernement en collaboration avec l’OIT/IPEC en vue de retirer du travail les enfants travaillant pour leur propre compte.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il affirme sa volonté politique pour lutter contre le travail des enfants et, en particulier, contre le phénomène des enfants travaillant pour leur propre compte. Le gouvernement indique qu’il informera la commission de toute mesure prise à cet effet et sur les résultats obtenus. La commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer ses efforts afin de s’assurer que les enfants de moins de 15 ans qui travaillent pour leur propre compte soient retirés de leur travail. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus avec son prochain rapport.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoyait qu’il était possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pouvaient être demandées. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la réforme de sa législation est toujours à l’étude.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme législative est toujours en cours. Une étude a été entamée pour examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux normes fondamentales de l’OIT, y compris les normes portant sur le travail des enfants, et, une fois finalisée, une seconde étape sera consacrée à la modification de la législation eu égard aux exigences de la convention. Le gouvernement indique cependant que ce travail doit s’inscrire dans le temps et qu’il ne pourra se faire dans les plus brefs délais, notamment en raison du manque de ressources financières nécessaires.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, spécifié lors de la ratification de la convention (15 ans), ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, à l’exception de travaux légers tels que ceux qui sont autorisés en vertu de l’article 7 de la convention. De plus, elle rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit l’autorisation de relever l’âge minimum, mais n’autorise pas que cet âge minimum soit abaissé une fois qu’il a été annoncé. Notant que le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation depuis 2006, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de la rendre conforme avec la convention en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, telles que celle prévue à l’article L.145 du Code du travail, que dans les cas strictement prévus par la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle avait noté toutefois que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), certains travaux figurant parmi les travaux dangereux peuvent être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 3750, le travail dans les galeries souterraines des mines et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans pour les travaux les plus légers tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération. En outre, il est permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14), travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), travaux au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les travaux dangereux, tels que ceux dont dispose l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003, ne sont autorisés qu’aux adolescents de plus de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait par ailleurs noté que le gouvernement s’engageait à corriger toutes les dispositions non conformes à la convention, dans le cadre de la réforme législative en cours, et à prendre en compte les commentaires formulés par la commission.
La commission note avec regret l’information du gouvernement selon laquelle la réforme législative annoncée est toujours en cours et qu’il n’y a pas eu de progrès notables depuis son dernier rapport, et ce pour des raisons financières. Notant cependant que le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation depuis 2006, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires visant à assurer une modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne puissent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières. Elle le prie également à nouveau de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires qu’elle formule sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et l’invite à envisager de faire appel, au besoin, à l’assistance technique du BIT.
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