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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mozambique (RATIFICATION: 2003)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. La commission a également noté qu’il reste beaucoup à faire dans le domaine du travail des enfants et que, en milieu rural, les enfants sont souvent obligés de travailler en raison d’une pauvreté chronique des ménages, de la pénurie d’emplois pour les adultes et d’une conjoncture économique défavorable, de l’absence d’opportunités d’éducation et des inégalités entre les sexes. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle il mettait en œuvre un Plan d’action national en faveur des enfants (NAPC), lequel comporte des dispositions relatives à l’accès universel à l’éducation et à la prévention du travail des enfants (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 42).
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’impact du NAPC au cours des années 2005-2009. Elle note que, malgré le succès réalisé dans l’expansion de la couverture scolaire, les objectifs fixés pour le NAPC (en termes de taux de fréquentation scolaire et d’assistance aux enfants orphelins ou abandonnés) n’ont pas été atteints. La commission note également que, d’après les informations de l’OIT/IPEC, le Mozambique est l’un des pays qui participe au projet intitulé «Soutenir les actions pour répondre aux objectifs de 2015 afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants dans les pays d’Afrique lusophones» qui a débuté en 2010. La commission note qu’une formation tripartite sur le dialogue social et le travail des enfants a été organisée à travers ce projet à Maputo en octobre 2010. Elle note en outre que, d’après les informations de l’OIT/IPEC, un consultant juridique a été recruté afin d’examiner la législation du pays relative au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, en vue de la réduction effective et de l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard ainsi que les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et adolescents.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. i) Enfants travaillant pour leur compte et dans le secteur de l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de ses articles 1 et 2, la loi sur le travail no 23/2007 ne s’applique que dans le contexte d’une relation d’emploi. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas au Mozambique de réglementation s’appliquant spécifiquement aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, tels que les enfants qui travaillent dans le secteur de l’économie informelle. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 23 mai 2009, le gouvernement a indiqué que le commerce informel est au nombre des formes les plus courantes de travail auquel les enfants sont astreints au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356). Le gouvernement a également indiqué que les mécanismes de contrôle du travail des enfants étaient plus efficaces dans le secteur formel que dans le secteur informel (CRC/C/MOZ/2, paragr. 359).
La commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de réglementation spécifique concernant les enfants qui ne sont pas couverts par un contrat de travail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation d’emploi, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail afin de mieux surveiller les enfants occupés à des activités économiques en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur de l’économie informelle.
ii) Travail domestique. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport du 23 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant selon laquelle le travail domestique est l’une des formes les plus courantes de travail auxquelles les enfants sont astreints au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356). Elle a également noté que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit des régimes spéciaux pour les relations d’emploi applicables au travail domestique et a prié le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant les relations d’emploi dans ce secteur.
La commission prend note de l’adoption du règlement sur le travail domestique (no 40) du 26 novembre 2008 et observe que l’article 4(2) de ce règlement interdit aux employeurs d’embaucher une personne de moins de 15 ans pour effectuer un travail domestique. Cependant, cette disposition indique également qu’une personne de moins de 12 ans peut être embauchée pour effectuer un travail domestique avec la permission de son représentant légal. La commission rappelle, à cet égard, au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (15 ans) ne devra être admise à l’emploi ou au travail, y compris dans le secteur domestique, à l’exception des travaux légers qui pourront être autorisés uniquement dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les personnes de moins de 15 ans ne puissent être engagées dans le travail domestique, sauf dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention pour les travaux légers.
iii) Travail dans les mines. La commission a précédemment noté que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit que les relations de travail dans le secteur minier doivent êtres régies par un régime spécial. La commission prend note, à cet égard, de l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions sur des propositions concernant plusieurs secteurs, y compris le secteur minier, sont en cours au niveau gouvernemental. Le gouvernement indique que ces propositions ont été élaborées conformément au Code du travail, et que l’âge minimum le plus bas mentionné dans les propositions en cours de discussion est de 15 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant les relations de travail dans le secteur minier, une fois adopté.
iv) Travail en milieu rural. La commission a précédemment noté que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit que des régimes spéciaux régissent les relations d’emploi du travail en milieu rural. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant selon laquelle les enfants sont souvent contraints à travailler dans l’agriculture commerciale (CRC/C/MOZ/2, paragr. 358). La commission a également noté que, d’après une étude d’évaluation du travail des enfants dans les petites exploitations de tabac du Mozambique, réalisée en 2006, l’incidence du travail des enfants en milieu rural est particulièrement élevée. L’enquête réalisée pour les besoins de cette étude dans les exploitations de tabac de trois provinces (Angónia, Chifunde et Niassa) a fait apparaître que 80 pour cent de ces exploitations avaient recours au travail d’enfants, et que les enfants étaient généralement mis au travail à partir de l’âge de 6 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé dans le Code du travail (15 ans) s’applique aux enfants qui travaillent en milieu rural. Le gouvernement indique également qu’un projet de règlement sur le travail en milieu rural a été élaboré et est en cours de discussion. La commission note également l’information de l’UNICEF qui indique que les activités dangereuses impliquant des enfants sont principalement liées au travail agricole dans l’industrie du coton ou du tabac. En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a observé que le travail des enfants demeure une pratique courante dans les plantations commerciales de coton, de tabac et de thé ainsi que dans les fermes familiales, où les enfants peuvent, par exemple, garder le bétail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79). La commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent dans le secteur agricole et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’âge minimum soit appliqué à ce secteur dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie du règlement sur le travail en milieu rural, une fois adopté.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que l’article 29(1) de la loi sur le travail fait référence à l’expression «travailleurs étudiants» et a prié le gouvernement de définir ce terme.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs étudiants sont des personnes en emploi qui ont obtenu la permission de leur supérieur d’assister à un cours de formation, pendant le temps de travail, afin d’améliorer leurs compétences.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, selon les informations de l’UNESCO de 2006, 954 000 enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire n’allaient pas à l’école. Elle a prié le gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de scolarité obligatoire au Mozambique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire se termine à l’âge de 13 ans. Le gouvernement indique également que l’école commence dès l’âge de 6 ans et a une durée de sept ans. La commission observe que l’âge de la fin de scolarité obligatoire est inférieur de deux ans à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note également que le gouvernement indique que, dans le but d’atteindre la parité des sexes dans l’enseignement secondaire général, des efforts sont entrepris en vue de construire des écoles secondaires dans les communautés et mettre en place un système visant à encourager les filles à fréquenter l’enseignement général secondaire. En outre, la commission prend note de l’information fournie dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011, d’après laquelle le taux net de scolarisation a augmenté de 52 pour cent à 80 pour cent depuis 1999. Par ailleurs, la commission note que le nombre d’enfants en âge du primaire qui ne sont pas scolarisés a chuté de 1 575 000 en 1999 à 863 000 en 2008. De plus, la commission note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a félicité l’Etat partie des importants efforts qu’il a consentis pour augmenter le taux de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71). Le Comité des droits de l’enfant s’est néanmoins dit préoccupé de constater que, notamment, près de la moitié des enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire abandonnent l’école avant d’avoir achevé la cinquième année (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71). Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour lier l’âge de la fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. En outre, prenant bonne note des progrès considérables réalisés par le gouvernement pour augmenter les taux de scolarisation, elle l’encourage à poursuivre ses efforts à cet égard et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 23(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur n’affectera pas des personnes de moins de 18 ans à un travail qui serait insalubre ou dangereux ou nécessiterait une grande force physique, tel que défini par l’autorité compétente, après consultation des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle a également noté que des travaux étaient en cours, dans le cadre de réformes législatives engagées dans le pays, afin d’élaborer une législation spécifique concernant la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été adoptée dans le but de déterminer les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission note également que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a prié instamment le gouvernement de définir les travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). A cet égard, la commission doit à nouveau rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure des dispositions déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans dans la législation nationale, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a précédemment noté que la formation professionnelle et l’apprentissage sont réglementés au chapitre IV de la loi sur le travail et que, en vertu de l’article 248(3), aucune entreprise ni aucun établissement ne peut admettre des personnes de moins de 12 ans en apprentissage.
La commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des adolescents dans le cadre d’un programme d’apprentissage uniquement à partir de l’âge de 14 ans. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise dans un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 21(1) de la loi sur le travail, un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure âgée entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de la personne mineure. La commission a rappelé à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers à des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi sur le travail conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants de plus de 13 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission a, en outre, noté que les enfants d’un âge compris entre 12 et 15 ans ne peuvent être employés à des travaux de nature à porter atteinte à leur santé.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travaux légers auxquels il est fait référence dans la loi sur le travail n’ont pas été déterminés. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Observant qu’un grand nombre d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum sont engagés dans le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour règlementer ce type de travail, en déterminant les types de travaux légers autorisées aux enfants âgés de 13 à 15 ans ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être exercées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. La commission a précédemment noté que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents dans lesquels l’employeur devra inscrire les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, et ces registres devront être tenus à disposition. Notant, une fois encore, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et dans lesquels seront inscrits le nom et l’âge ou la date de naissance dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail, qui est rattaché au ministère du Travail, est chargée de superviser l’application des normes du travail. Le gouvernement indique que, lorsque des irrégularités sont détectées, l’Inspection générale du travail a le pouvoir d’imposer des sanctions aux employeurs afin de se conformer aux exigences de la loi. La commission note également que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété du fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié, des ressources financières et de la formation nécessaires pour s’acquitter de leurs mandats (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer l’Inspection générale du travail, y compris par l’allocation de ressources supplémentaires, afin de garantir que tous les enfants du pays bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’inspections menées et d’infractions constatées.
La commission invite le gouvernement à prendre en considération les commentaires de la commission sur les contradictions existant entre la législation nationale et la convention. Elle lui rappelle, à cet égard, qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation conforme à la convention.
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