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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 2001)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Travaux agricoles. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de l’arrêté no 972 (du ministère des Affaires sociales et du Travail) du 7 mai 2006 prévoyait une liste des travaux fatigants dans le secteur agricole dans lesquels il était interdit d’employer des enfants. Cette liste comporte: 1) toutes les formes d’irrigation à l’exception de l’irrigation au goutte-à-goutte; 2) les récoltes, la moisson et la fauche du fourrage; 3) la conduite des machines agricoles, le fonctionnement et l’entretien des pompes à eau actionnées par moteur diesel; 4) le travail lié aux pesticides agricoles et à leur aspersion, l’utilisation d’engrais chimique; 5) le port, la traction et le transport des charges; 6) la culture du sol au moyen de la charrue manuelle; et 7) les semailles qui portent sur une surface supérieure à 2 500 m². La commission avait toutefois noté que, dans son article 1, l’arrêté no 972 n’interdisait ces activités qu’aux enfants de moins de 15 ans. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise l’exercice de travaux dangereux, dans des conditions très spécifiques, qu’à partir de l’âge de 16 ans.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les mesures que ce dernier a l’intention d’adopter pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture. Le gouvernement indique qu’il s’est fixé pour objectif de créer un centre, en 2011, pour la réadaptation des enfants dans la région agricole du gouvernorat de Deir-Al-Zour, dans le cadre du Programme national d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission n’en observe pas moins que l’âge autorisé pour exercer des travaux dangereux dans l’agriculture demeure fixé à 15 ans, en application de l’arrêté no 972. A cet égard, elle rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, de la législation ou des réglementations nationales l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les travaux dangereux dans le secteur agricole soient interdits aux enfants de moins de 16 ans. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’arrêté no 972 de manière à ce qu’il interdise les activités agricoles dangereuses à tous les enfants de moins de 16 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF, il a procédé à une étude analytique de la situation du travail des enfants dans le pays. Le gouvernement indique qu’une base de données est en cours d’élaboration et que des mesures sont prises pour suivre les cas identifiés. La commission prend également note des statistiques de «l’enquête en grappes à indicateurs multiples no 3 de la République arabe syrienne de 2006» (enquête de 2006) selon lesquelles 5,4 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique. Cette enquête indique que les garçons sont plus souvent engagés que les filles dans une activité économique alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum, puisqu’ils sont 10,3 pour cent âgés de 12 ans, 14,9 pour cent âgés de 13 ans et 22,9 pour cent âgés de 14 ans à travailler. Elle indique aussi que les garçons âgés de 5 à 14 ans qui exercent une activité économique (sans fréquenter l’école) travaillent en moyenne 30,8 heures par semaine. De plus, la commission note la déclaration du représentant de pays de l’UNICEF, en date du 7 novembre 2010, selon laquelle le travail des enfants est un grave problème en Syrie (dans un document disponible auprès des Réseaux d’information régionaux intégrés gérés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies). La commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre et à la situation des enfants de moins de 15 ans engagés dans des activités économiques, et elle prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer cette situation. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations tirées de l’étude analytique sur le travail des enfants en République arabe syrienne lorsque celles-ci seront disponibles, et notamment des statistiques actualisées sur le nombre des enfants et des adolescents qui exercent une activité économique.
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