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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Cameroon (RATIFICATION: 1973)

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Observation
  1. 2022

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Articles 3 et 4 de la convention. Méthode de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la Commission nationale consultative du travail (CNCT) et son comité permanent, chargé de formuler des avis sur les problèmes relevant de la compétence de la CNCT, sont composés en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. A cet égard, elle prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs unis camerounais (CTUC), datés du 20 octobre 2011, selon lesquels la CNCT serait uniquement composée de représentants de l’Administration du travail. Notant que, en application de l’article 119, paragraphe 2, du Code du travail, les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces deux organes doivent être fixées par voie réglementaire, la commission prie le gouvernement d’apporter des clarifications sur les principes régissant l’attribution des sièges au sein de chaque représentation, employeur et travailleur, et de communiquer copie des textes légaux établissant ces règles, s’ils existent. Elle prie également le gouvernement de transmettre ses commentaires concernant les observations de la CTUC.
Par ailleurs, en réponse au précédent commentaire de la commission dans lequel elle demandait des précisions sur les indicateurs économiques et sociaux pris en compte lors de la révision du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le gouvernement indique que la fixation du SMIG intègre la dimension microéconomique et les agrégats macroéconomiques du pays ainsi que les fluctuations de l’environnement international. Il précise que le taux d’inflation et les résultats de l’enquête réalisée en 2009 auprès des ménages camerounais (ECAM III) ont également été pris en compte. La commission note toutefois que, selon cette enquête, 43,1 pour cent des actifs occupés sont pauvres. A cet égard, elle note que la baisse ou l’insuffisance de revenus est citée par les ménages comme l’une des trois principales causes de pauvreté. Elle relève également que près de six ménages sur dix se déclarent non satisfaits en matière de besoins minima dans les domaines de l’alimentation, de l’habillement, du logement, de l’équipement du ménage, de la santé, des soins du corps, du transport, de la communication, des loisirs, de l’éducation et des réseaux relationnels. Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’au premier semestre 2011 l’Institut national de la statistique (INS) a constaté une progression du niveau général des prix de 2,8 pour cent, notamment en raison de l’augmentation des prix des produits alimentaires (5 pour cent) et des dépenses de maison (3,3 pour cent). Notant que le SMIG est fixé à un taux considéré comme étant l’un des plus bas d’Afrique centrale et rappelant que la convention vise principalement à la détermination de taux de salaire minima permettant aux travailleurs de jouir d’un niveau de vie convenable, la commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations quant à la capacité du taux du SMIG actuel d’atteindre un tel objectif et de contribuer ainsi à la réduction progressive de la pauvreté et à l’amélioration de la protection sociale des travailleurs.
Enfin, la commission note les observations de la CTUC selon lesquelles les barèmes de salaire conventionnels ne sont ni appliqués ni révisés aux échéances fixées. La CTUC indique, à titre d’exemple, que les travailleurs occupés dans les sociétés de gardiennage perçoivent des salaires inférieurs au SMIG, en dépit des taux de salaire minima conventionnels en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il juge opportun de faire en réponse aux observations de la CTUC.
Article 5. Mesures de contrôle et de sanctions. La commission prend note des commentaires de la CTUC selon lesquels les services d’inspection ne disposent ni d’effectifs ni de moyens matériels suffisants pour contraindre les employeurs en infraction à appliquer la réglementation sur les salaires minima. La commission croit également comprendre que nombre de travailleurs seraient actuellement rémunérés à un taux nettement inférieur à celui du SMIG, notamment dans les plantations bananières où les salaires mensuels des ouvriers oscilleraient entre 15 000 et 18 000 francs CFA (entre 30 et 36 dollars des Etats Unis). Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement afin de renforcer les moyens d’action des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend adopter afin d’assurer un contrôle effectif et systématisé de l’application de la réglementation sur les salaires minima.
Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que le contrôle de l’application des taux de salaire minima aux travailleurs domestiques n’intervient que sur requête du travailleur concerné, le principe d’inviolabilité du domicile s’opposant à l’organisation de visites d’inspection. La commission note néanmoins que, selon l’étude sur les travailleurs domestiques au Cameroun publiée en mai 2010 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 69 pour cent des travailleurs domestiques perçoivent un salaire inférieur au taux du SMIG, tandis que 96 pour cent d’entre eux et 66 pour cent de leurs employeurs ne connaissent pas la réglementation en vigueur sur les salaires minima. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 14 a) de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires, 1970, qui préconise l’adoption d’arrangements qui fassent connaître, dans les langues ou dialectes compris par les travailleurs ayant besoin de protection, les dispositions relatives aux salaires minima, en tenant compte, le cas échéant, des besoins des analphabètes. Se référant au paragraphe 390 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle souligne que les efforts d’information et de formation visant à faire connaître leurs droits aux travailleurs constituent sans aucun doute l’une des mesures les mieux à même d’assurer le respect des dispositions relatives aux salaires minima, la commission espère que le gouvernement s’emploiera à prendre rapidement des mesures destinées à assurer une meilleure information des travailleurs domestiques et de leurs employeurs concernant les taux de salaire applicables au secteur. En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’adoption de la convention (no 189) et de la recommandation (no 201) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui visent à assurer des conditions de vie et de travail décentes aux travailleurs domestiques. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la convention no 189 et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les taux de salaire minima en vigueur pour les travailleurs des secteurs privé et public, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaire minima, des statistiques comparatives sur l’évolution du SMIG et de l’indice des prix à la consommation ces dernières années, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes, des enquêtes sur l’évolution des indicateurs économiques et sociaux servant de base à l’ajustement des taux de salaire minima et toute autre étude officielle sur les questions relatives à la politique en matière de salaire minimum.
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