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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1974)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission note avec intérêt que, à la différence de l’article 108 du Code du travail de 1992, l’article 179 du nouveau Code de 2004 dispose que les éléments à prendre en considération pour déterminer et ajuster à intervalles réguliers les salaires minima sont le niveau général des salaires, le coût de la vie et les facteurs d’ordre économique. De plus, le gouvernement indique que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été augmenté de 6 pour cent, passant de 28 778 francs CFA (environ 58 dollars des Etats-Unis) à 30 684 francs CFA (environ 62 dollars des Etats-Unis) par mois, en vertu du décret no 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB du 29 décembre 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le niveau actuel du SMIG est considéré comme suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux des travailleurs et pour garantir à ceux-ci et à leur famille un niveau de vie décent.
En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la plupart des catégories de travailleurs sont couvertes par des conventions collectives comprenant des dispositions sur les taux de salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies de telles conventions collectives. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 2000-301/PRES/PM/METSS du 30 juin 2000, portant modification des salaires minima par catégories professionnelles pour les branches d’activité non régies par les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cet instrument est toujours en vigueur, en dépit de l’adoption du décret no 2006-655/PRES/PM/MTSS/MFB précité.
Article 4, paragraphe 3. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’article 376 du Code du travail de 2004 qui reprend l’essentiel des dispositions de l’article 230 du précédent Code du travail de 1992 et prévoit l’adoption par le Conseil des ministres d’un décret fixant les conditions de désignation et le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs à la Commission consultative du travail, ainsi que la durée de leur mandat et les modalités de fonctionnement de la commission. La commission note également que, selon le gouvernement, le décret en question est en cours d’adoption et qu’il remplacera le précédent qui était entré en vigueur en 2003. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du décret concernant la composition de la Commission consultative du travail, dès qu’il aura été promulgué.
De plus, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune étude n’a été récemment réalisée par la Commission consultative du travail sur les conditions économiques nationales, et que celle-ci n’a pas récemment rendu d’avis sur les salaires minima. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des activités à venir de cet organe consultatif tripartite et de lui faire parvenir copie de tout rapport ou de tout autre document officiel qu’elle pourrait être chargée d’élaborer en ce qui concerne le salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des explications données par le gouvernement à propos des difficultés auxquelles il se heurte en ce qui concerne la collecte de données statistiques ainsi que les récentes mesures prises en vue de créer une Direction de la statistique, de l’informatique et de la prospective (DSIP) qui sera chargée, en liaison avec l’Institut national de la statistique et de la démographie, de concevoir, collecter, exploiter et diffuser des données statistiques et des études dans les domaines du travail, de la protection sociale et de la sécurité et santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans ses prochains rapports des informations précises sur les activités de la nouvelle direction de la statistique, notamment en ce qui concerne le salaire minimum. Elle lui saurait également gré de continuer à lui donner des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant par exemple les taux de salaire minima applicables aux différentes professions des secteurs privé et public, le nombre approximatif de travailleurs rétribués au taux du salaire minimum et les résultats des inspections du travail ou d’autres mesures prises pour faire respecter le salaire minimum.
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