National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 6, paragraphe 1, de la convention. Champ d’action de l’inspection du travail: Contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement comme suite à ses précédentes demandes. Elle note que la loi de 2007 sur les institutions du travail et la loi de 2007 sur la sécurité et la santé au travail (SST) étendent leurs effets aux travailleurs de l’agriculture.La commission note également que, suivant les indications données par le gouvernement, l’avis légal no 227/1990, qui soustrayait les établissements sis dans les zones franches d’exportation (ZFE) au champ d’application de la législation concernant la santé et la sécurité, est désormais nul et non avenu et que les dispositions de la loi SST s’appliquent à tous les lieux de travail, ZFE comprises. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour assurer l’application des dispositions concernant la santé et la sécurité au travail et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la prévention des risques professionnels liés notamment à l’utilisation d’équipements agricoles et de pesticides et autres substances chimiques.Articles 14 et 15. Manque de personnel qualifié et de moyens adéquats de transport. La commission note à nouveau que le gouvernement indique qu’il n’existe toujours pas de crédit budgétaire spécifique pour l’inspection du travail dans l’agriculture et que ce département souffre d’une grave pénurie de personnel puisqu’aucun nouvel agent n’a été recruté depuis 1994. Les crédits alloués se sont au contraire réduits en raison du ralentissement de l’économie et de la crise alimentaire traversée par le pays. La commission note néanmoins que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dès que la situation économique s’améliorera.La commission considère qu’il serait malencontreux que la crise économique mondiale actuelle conduise à une nouvelle dégradation des conditions de travail et de la protection des travailleurs à travers, notamment, un affaiblissement des institutions dont la mission est de faire respecter les dispositions légales dans un secteur aussi vital que l’agriculture. La commission souligne que le Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence internationale du Travail à sa 98e session (juin 2009) mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs à l’inspection du travail dans une stratégie de sortie de la crise mondiale qui tendra à prévenir le nivellement par le bas des conditions de travail et à stimuler la relance.La commission rappelle que, en vertu de l’article 14 de la convention, des dispositions doivent être prises afin que le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et soit fixé compte tenu, notamment, des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs. En outre, l’article 15 prévoit que les inspecteurs du travail dans l’agriculture doivent disposer des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui s’attache à la mise en place de moyens d’action adéquats, notamment de facilités de transport pour les inspecteurs du travail, étant donné que la mobilité de ce personnel est une condition indispensable à l’accomplissement de sa mission, notamment dans les entreprises agricoles qui, par nature, se situent loin des zones urbaines et sont souvent très largement disséminées sur un territoire dépourvu de moyens de transport public.Enfin, se référant à son observation générale de 2009, la commission souligne que l’absence de données concernant le nombre des exploitations agricoles susceptibles d’être inspectées constitue un obstacle majeur à toute évaluation du taux de couverture de l’inspection du travail par rapport à son champ d’action, tel que défini par la législation nationale, et rend impossible de calculer les ressources budgétaires à allouer à cette fonction publique, qu’il s’agisse de la détermination du nombre approprié des inspecteurs ou des moyens matériels et facilités de transports nécessaires pour l’accomplissement de leurs fonctions (articles 14, 15 et 21) ou pour l’organisation de la formation appropriée (article 9).Se référant à son observation générale de 2009, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement procède à une évaluation objective de la situation, en déterminant quelles sont les entreprises agricoles susceptibles d’inspection (nombre, activité, taille et situation) et les travailleurs de ces établissements (nombre et catégories), pour permettre de définir comme il convient les priorités d’action et l’attribution des ressources financières correspondantes, dans les limites du budget national et/ou moyennant un recours à une aide financière internationale à cette fin. Elle demande que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, de toute mesure prise dans ce sens et des résultats obtenus.Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture n’a été communiqué depuis un certain nombre d’années, et elle constate avec préoccupation l’absence persistante de données concernant spécifiquement ce secteur. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est toujours pas possible de disposer de données ventilées concernant l’action de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, ZFE comprises, principalement en raison d’un manque de personnel et que le gouvernement envisage de demander officiellement l’assistance technique du BIT en vue d’améliorer la collecte des données et leur gestion.Tout en déplorant l’absence persistante de progrès dans ce domaine, la commission note néanmoins que l’article 42 de la loi de 2007 sur les institutions du travail, instrument qui s’applique à l’agriculture, prévoit que le Commissaire au travail doit publier, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport annuel sur les activités déployées par son département, rapport dont le contenu correspond largement à ce que prévoit l’article 27 de la convention. En outre, l’article 25 de la loi SST, instrument qui s’applique lui aussi à l’agriculture, prévoit le déploiement d’un programme efficace de collecte, compilation et analyse de statistiques sur la sécurité et la santé au travail couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que l’entretien d’une base de données des accidents du travail alimentée au moyen du formulaire DOSH1.La commission souligne que seules des données ventilées concernant l’action de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, ZFE comprises, peuvent procurer aux autorités nationales l’instrument nécessaire pour évaluer régulièrement la mesure dans laquelle les moyens coïncident avec les besoins, et que de telles données constituent une source inestimable d’informations pratiques et de chiffres qui sont indispensables pour l’évaluation de l’application de la convention. La commission observe également que de telles données peuvent faire l’objet soit d’un rapport annuel général de l’inspection du travail, soit d’un rapport séparé.La commission demande donc à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire porter effet dans la pratique aux articles 42 de la loi de 2007 sur les institutions du travail et 25 de la loi SST, de manière à améliorer la collecte et la gestion des données et publier un rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture, ZFE comprises, que ce soit sous la forme d’un rapport spécifique ou dans le rapport annuel général de cette administration. Elle demande que le gouvernement fasse connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises dans ce sens. Elle rappelle que le gouvernement peut également recourir à l’assistance technique du BIT pour définir les conditions dans lesquelles le Département du travail peut collecter des données sur les activités des services d’inspection placés sous son autorité.Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants et sur les résultats de ces mesures, le gouvernement évoque: la création d’une division Travail des enfants, agissant en liaison avec l’inspection du travail et le Comité directeur national, qui est l’organe supérieur; la définition d’une politique du travail des enfants et d’un plan d’action national axé sur l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants d’ici 2015; des séminaires axés sur l’amélioration des compétences des inspecteurs en ce qui concerne les problèmes de travail des enfants; la mise en place d’un système d’observation du travail des enfants; et d’une banque de données sur les questions touchant au travail des enfants; le renforcement des structures institutionnelles s’occupant du travail des enfants, notamment au niveau des districts et au niveau local; la constitution de partenariats et l’échange d’informations avec d’autres institutions gouvernementales au niveau du district.Notant que l’on ne dispose pas d’informations spécifiques sur l’action de l’inspection du travail concernant le travail des enfants dans l’agriculture, la commission rappelle, en se référant à son observation générale de 1999, que l’inspection du travail peut apporter une contribution déterminante: i) en identifiant et en enregistrant les enfants qui travaillent dans les entreprises du secteur agricole; ii) en établissant un cadre éducatif pour ces enfants; iii) en identifiant les problèmes rencontrés spécifiquement par les enfants et les adolescents exposés à des risques élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles en raison de l’utilisation de machines complexes et de produits chimiques; et iv) en trouvant des solutions appropriées pour l’ensemble de ces questions. De même, se référant aux observations qu’elle a formulées en 2009 dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et dans celui de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans l’agriculture, notamment des exemples d’activités de contrôle, et sur les progrès enregistrés.