ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Latvia (RATIFICATION: 1994)

Other comments on C129

Observation
  1. 2011
  2. 2010

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 6, paragraphe 1 b), et 13 de la convention et paragraphes 2 et 14 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Activités de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que le gouvernement se réfère à plusieurs activités de prévention menées en 2011 dans le domaine de l’agriculture, en vue de réduire le nombre d’accidents mortels. Il s’agit notamment des activités suivantes: visites d’inspection préventive dans l’agriculture à des fins de sensibilisation (par le biais d’une formation sur la protection du travail, l’évaluation des risques, les examens de santé obligatoires, les méthodes de travail sûres, ainsi que sur l’utilisation d’équipements de protection individuelle, etc.); un séminaire sur la sécurité au travail dans l’agriculture, destiné à la prévention et à la réduction des risques spécifiques, organisé conjointement avec l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail; une collaboration avec le «Farmers’ Parliament» (Parlement des exploitants agricoles) qui, selon le gouvernement, est l’organisation la plus influente parmi les producteurs agricoles; et l’élaboration de matériels d’information sur les questions les plus importantes concernant la protection du travail dans l’agriculture, qui seront distribués aux membres du Parlement des exploitants agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations encore plus détaillées sur les activités de prévention dans l’agriculture en indiquant, par exemple, le nombre de cours de formation offerts par les inspecteurs du travail pendant leurs visites d’inspection et le nombre de travailleurs concernés; tous séminaires organisés en matière de santé et de sécurité au travail dans l’agriculture, leur durée et le nombre de participants; ainsi que des informations sur toute collaboration avec des organisations représentant des travailleurs dans le secteur agricole, et leur impact sur le nombre d’accidents du travail mortels ou graves.
Articles 9, paragraphe 3, et 15. Formation spécifique en agriculture destinée aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de formation spécifique pour les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture, mais le système de formation de l’inspection du travail national garantit que les inspecteurs ont la compétence pour procéder à des inspections des entreprises dans tous les secteurs, et que certains agents de l’inspection du travail ont reçu une formation et bénéficié d’une précédente expérience spécifiquement dans le domaine de l’agriculture. La commission rappelle une fois de plus que le travail dans le secteur agricole comporte, par ses caractéristiques, des risques plus particuliers pour les travailleurs, tels que les risques liés à l’utilisation des produits chimiques et des machines agricoles, de sorte que les agents de l’inspection du travail doivent se tenir au courant de tous progrès effectués dans ce domaine par le biais d’une formation continue et appropriée. La commission demande donc au gouvernement de fournir plus d’informations sur la façon dont il est assuré que la formation que reçoivent les agents de l’inspection du travail leur permet d’acquérir et d’entretenir la connaissance technique nécessaire afin d’exercer leurs fonctions de manière appropriée dans le secteur agricole (formation offerte sur les questions concernant l’agriculture et la part qu’elle occupe dans le nouveau système de formation mentionné dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81). La commission aimerait également attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 133, qui concernent les qualifications minimales des agents de l’inspection du travail dans le secteur agricole.
Articles 15 b) et 21. Moyens et facilités de transport des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait le fait que, conformément à l’article 21, les inspecteurs du travail devaient pouvoir effectuer des visites d’inspection dans les entreprises agricoles aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, ce qui passe, notamment, par des moyens et facilités de transport suffisants et le remboursement des frais de déplacements professionnels. La commission note à cet égard que le nombre de visites d’inspection dans le secteur agricole semble avoir augmenté (308 visites en 2006 et 384 en 2010), alors que le nombre de travailleurs dans les entreprises agricoles semble avoir diminué (88 400 en 2006 contre 82 500 en 2010). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les moyens et facilités de transport dont disposent les services d’inspection du travail compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles, ainsi que sur tout équipement de mesure et d’analyse mis à la disposition des inspecteurs du travail.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, s’il n’a pas encore été possible techniquement d’insérer dans le rapport annuel de l’inspection du travail des informations distinctes par secteur, les informations sur les activités relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture, que prescrit l’article 27 de la convention, seront présentées séparément dans le rapport de l’inspection du travail de 2011. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’une base de données électronique au sein de l’Inspection nationale du travail, prévue dès 2012 et également mentionnée sous la convention no 81, offrira la possibilité technique d’acquérir la plupart des données requises aux termes de la convention. Elle prend également note de l’indication selon laquelle les informations concernant le nombre de lieux de travail et de travailleurs employés dans le secteur de l’agriculture sont aujourd’hui disponibles auprès du Bureau central des statistiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans l’introduction de ce système et de son impact sur l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer