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  2. 2011
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Article 3 de la convention. Couverture des gens de mer et des agents de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport de 2008 que les catégories de travailleurs mentionnées dans cette disposition de la convention, à savoir les gens de mer et les agents de la fonction publique, sont protégées par des programmes spéciaux leur assurant des prestations équivalentes à celles fournies à d’autres travailleurs. La commission note également que la loi no 19.345 de 1994 étend à certaines catégories de fonctionnaires l’application de la loi no 16.744 de 1968 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à préciser quels programmes de protection s’appliquent aux gens de mer et aux catégories de fonctionnaires auxquels n’a pas encore été étendu le champ d’application de la loi no 16.744 et de communiquer les textes légaux correspondants.
Article 14, paragraphe 3. Niveau des paiements périodiques en cas d’invalidité partielle permanente. L’article 38 de la loi no 16.744 stipule que, en cas d’invalidité partielle permanente, lorsque le degré d’invalidité évalué se situe entre 40 et 69 pour cent, la pension mensuelle représente 35 pour cent du salaire de base contre 70 pour cent en cas d’invalidité totale (art. 39). La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, le montant de la pension d’invalidité partielle correspondra à une proportion équitable de la pension d’invalidité totale. La commission invite le gouvernement à expliquer comment la législation nationale donne effet à cette disposition, considérant qu’une personne dont le degré d’invalidité est estimé à 69 pour cent perçoit la moitié de la pension d’une personne dont le taux d’invalidité est de 70 pour cent.
Article 14, paragraphe 4. Perte partielle permanente de la capacité de gain qui n’est pas substantielle. Conformément à l’article 35 de la loi no 16.744, en cas d’une perte de capacité de gain allant de 15 à 39 pour cent, la victime de l’accident du travail et la maladie professionnelle perçoit une indemnisation globale sous la forme d’un versement unique ne pouvant être supérieur à quinze mois de salaire de base. La commission invite le gouvernement à expliquer quels types de lésions sont jugés causer de 15 à 39 pour cent de perte de capacité de gain sachant que, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, de la convention, les prestations sous forme de versement unique ne sont, en principe, autorisées que pour les cas de perte partielle permanente de capacité de gain qui ne soit pas substantielle.
Article 24. Participation de représentants des personnes assurées à l’administration des institutions d’assurance. Conformément à l’article 8 de la loi no 16.744, l’administration de la sécurité sociale relève de l’Office de la sécurité sociale, du Service national de santé, des fonds de pension et des fonds mutualistes des employeurs. La commission prie le gouvernement de préciser les mécanismes prescrits par la législation nationale pour faire en sorte que les représentants des personnes assurées soient consultés ou participent à la gestion des différentes institutions d’assurance d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Suivi de l’observation de 2007. La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ne répondent pas à sa précédente observation de 2007 dans laquelle elle priait le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures adoptées afin de répondre aux points soulevés en 2006 par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américiane des travailleurs (CLAT) et la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport ordinaire dû en 2012.
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