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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Central African Republic (RATIFICATION: 2006)

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La commission note que le gouvernement n’a pas joint les textes législatifs demandés à son rapport le plus récent, et note avec préoccupation que le rapport ne contient pas d’informations nouvelles concernant les commentaires sur l’application de la convention que la commission formule depuis longtemps. Dans ce contexte, la commission est amenée à réitérer son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 009-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, qui abroge la loi no 61-221 du 2 juin 1961 et dont certaines dispositions sont pertinentes pour l’application de la convention. Cette loi a été à la disposition de la commission. La commission prend aussi note de la référence faite par le gouvernement à l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine, et à l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires. Ces deux arrêtés n’ont pas été disponibles pour la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie des arrêtés susmentionnés, ainsi que tout autre texte législatif pertinent pris ou envisagé en application de la nouvelle loi portant Code du travail, afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention, et notamment à ses articles 5, 6, paragraphe 1, et 19. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 10 de la convention. Température des lieux de travail. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement à l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que les établissements administratifs similaires en République équatoriale française. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de références précises aux dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent le respect de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent l’application des articles 10, 16 et 18 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en République centrafricaine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.
Renvoyant aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de l’application par le gouvernement de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche.
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