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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Costa Rica (RATIFICATION: 1966)

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Article 1 de la convention Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Article 17 de la convention. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Agents des douanes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné le décret exécutif no 23116 MP qui indique que les douaniers peuvent travailler dans un environnement les exposant à des gaz toxiques. La commission note que ce décret a été abrogé en vertu du décret exécutif no 25592 de 1996, et que la Direction générale des douanes a mis en œuvre des mesures contre les risques, par exemple des équipements de protection individuelle contre les poussières et les vapeurs organiques. La commission note que, avant de donner l’autorisation d’utiliser les dépôts des douanes, cette direction s’assure du respect des conditions prévues dans l’autorisation accordée par le ministre de la Santé, et vérifie la licence de fonctionnement et les polices d’assurance respectives de l’Institut national des assurances. La commission note aussi que n’a pas encore été adoptée la réglementation des articles 294 (mécanismes pour déterminer si une activité ou un lieu de travail est insalubre ou dangereux) et 300 (obligation pour les entreprises occupant plus de 50 travailleurs de faire établir un diagnostic de leurs conditions de travail et du milieu de travail) de la loi sur les risques au travail. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les articles 294 et 300 susmentionnés et de donner des informations sur les obstacles qui font que cette législation, à l’étude depuis plusieurs années, n’a pas encore été adoptée. La commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau et, à cette fin, il l’invite à prendre en compte ses commentaires relatifs à l’article 5 de la convention.
Article 5 et Plan d’action (2010 2016). Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le Conseil de la santé professionnelle – tripartite, il est compétent dans ce domaine – examine le projet de modification du Règlement général de la sécurité et de la santé au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’assistance technique du Bureau est disponible, dans le cadre du Plan d’action (2010 2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), plan qui a été approuvé par le Conseil d’administration en mars 2010 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission indique que, en vertu de ce plan, le Bureau fournit une assistance technique aux gouvernements, le cas échéant pour rendre leur législation et leur pratique conformes à ces conventions essentielles sur la sécurité et la santé au travail, afin de parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de ces conventions. De plus, la commission rappelle que le Bureau est disposé à fournir une assistance pour l’élaboration de rapports sur les conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ces éventuels besoins à ce sujet.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note du rapport technique no 092 2008 élaboré par le secrétariat technique du Conseil de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
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